TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303785_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme D C du logement qu'elle occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, 3 place Jean Antoine Houdon-appartement 1 à Tours ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il soutient que : - la demande d'asile présentée par Mme C a été rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 août 2020, notifiée le 23 septembre 2020 ; l'association en charge de la gestion du centre d'hébergement lui a notifié un courrier de fin de prise en charge le 15 octobre 2020 ; une mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de trente jours lui a été notifiée le 21 juillet 2023 ; - la capacité d'accueil des demandeurs d'asile en Indre-et-Loire est de 686 places ; la totalité des logements est occupée, notamment par des personnes déboutées du droit d'asile ; 541 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement d'urgence dans le département ; le fonctionnement normal du service public est compromis ; - Mme C occupe irrégulièrement les locaux depuis le 22 octobre 2020. L'office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023. Il précise qu'à ce jour, 393 demandeurs d'asile isolés sont en attente d'un logement dans le département. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Rouillé-Mirza, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel demande que soit enjoint au préfet de désigner un hébergement d'urgence dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire de dire qu'il sera sursis à exécution de la mesure d'expulsion pendant un délai à définir à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la preuve d'une urgence caractérisée par des perturbations du fonctionnement normal du service public n'est nullement rapportée par le préfet d'Indre-et-Loire ; - elle présente des circonstances exceptionnelles compte tenu de son âge avancé (73 ans) et de ses graves problèmes de santé ; - la préfecture doit démontrer avoir respecté la procédure applicable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. A, représentant le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ". L'article L. 552-15 du même dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.() /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. /Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par Mme D C, ressortissante arménienne, a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile lue le 28 août 2020 et notifiée le 23 septembre 2020. L'association chargée de gérer le centre d'hébergement 3 place Jean Antoine Houdon-appartement 1 à Tours lui a notifié un courrier mentionnant la fin de sa prise en charge à compter du 22 octobre 2020, en application de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, Mme C n'a pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de trente jours, notifiée par le préfet d'Indre-et-Loire le 21 juillet 2023. 6. Le préfet d'Indre-et-Loire soutient sans être sérieusement contredit que la capacité d'accueil des demandeurs d'asile en Indre-et-Loire est de 686 places et que la totalité de ces logements est occupée, notamment par des personnes déboutées du droit d'asile. Il soutient également que 541 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement d'urgence dans le département d'Indre-et-Loire. 7. Pour les motifs exposés aux points précédents, les conditions d'urgence et d'utilité requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont établies et la demande du préfet d'Indre-et-Loire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés de l'état de santé et de faiblesse de la requérante sont sans incidence dans la présente instance. 8. Il y a lieu d'enjoindre à Mme C, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant, de libérer sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe depuis environ trois ans après la fin de son droit à l'hébergement. En l'absence de départ volontaire dans un délai de huit jours, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Il n'y a pas lieu de prononcer le sursis à exécution de cette mesure. Sur les conclusions reconventionnelles présentées en défense : 9. Si Mme C estime être susceptible de relever de l'hébergement d'urgence de droit commun tel qu'il est organisé par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, il lui appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que son relogement effectif ne puisse conditionner l'exécution de la mesure d'expulsion sollicitée par l'Etat sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui proposer un hébergement adapté à sa situation familiale ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme D C de libérer sans délai le logement qu'elle occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile situé au 3 place Jean Antoine Houdon-appartement 1- à Tours. Article 2 : En l'absence de départ volontaire à l'issue du délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet d'Indre-et-Loire pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme C, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire et au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans le 4 octobre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303785_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel