TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303785_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 du recteur de l'académie de Lyon confirmant la décision du conseil de discipline du collège du Val d'Ardières du 20 janvier 2023 portant exclusion définitive de son fils de cet établissement ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'effacer cette sanction du dossier scolaire de son fils et de le réintégrer dans les effectifs du collège du Val d'Ardières. Elle soutient que : - le délai de huit jours requis entre sa convocation et la séance du conseil de discipline n'a pas été respecté ; - les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; - son fils est victime de harcèlement scolaire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 janvier 2023, le conseil de discipline du collège du Val d'Ardières (Beaujeu) a prononcé l'exclusion définitive de cet établissement de l'élève Ryan de Araujo, inscrit en classe de 5ème. Mère de l'intéressé, Mme B conteste la décision du 6 mars 2023 par laquelle, saisi du recours préalable obligatoire prévu par les articles R. 511-49 et R. 511-53 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Lyon a confirmé cette sanction. 2. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article D. 511-31 du code de l'éducation, les intéressés ont été informés au plus tard le 9 janvier 2023 de la tenue du conseil de discipline du 20 janvier 2023, la décision du recteur de l'académie de Lyon du 6 mars 2023 s'est en tout état de cause substituée à la décision du 20 janvier 2023 à l'issue d'une nouvelle procédure présentant sur ce point, en vertu de l'article D. 511-52 du code de l'éducation, les mêmes garanties que la procédure initialement suivie devant le conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de ce que ce conseil aurait siégé en méconnaissance du délai de convocation de huit jours dont fait état la requérante ne peut qu'être écarté. 3. Pour confirmer l'exclusion définitive du fils de la requérante du collège du Val d'Ardières, le recteur de l'académie de Lyon s'est fondé sur les accès récurrents et imprévisibles de colère et de violence de l'intéressé et, en particulier, sur la circonstance que celui-ci avait insulté et frappé deux de ses camarades les 2 et 5 décembre 2022, nécessitant notamment l'intervention des encadrants et la mise en sécurité des élèves concernés. Si Mme B, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits, impute l'emportement de son fils à une anxiété réactionnelle liée au harcèlement qu'il subirait de la part d'autres élèves, les allégations de la requérante relatives à ce harcèlement scolaire ne sont assorties d'aucun élément de fait susceptible de le faire présumer et la sanction d'exclusion définitive en litige ne saurait être regardée comme présentant en l'espèce un caractère disproportionné. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision du 6 mars 2023 et à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, A. Lacroix Le président, A. GilleLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2303785_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel