TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303786_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 24 août 2023, Mme C A veuve E, représentée par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a abrogé le récépissé de sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision abrogeant son récépissé de demande de certificat de résidence : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 31 août 2023 qui n'ont pas été communiquées. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié. Considérant ce qui suit : 1. Mme A veuve E, ressortissante algérienne née en 1948, est entrée en France le 29 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, pour rejoindre sa fille. Le 27 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-5, 6-7 et 7 bis b) de l'accord franco-algérien. Par des décisions du 21 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a abrogé le récépissé de sa demande de certificat de résidence. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions en litige ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. Pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme A soutient qu'elle est isolée en Algérie, qu'elle est prise en charge en France par sa fille, qui dispose d'un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjointe de français et que ses petits-enfants et ses arrière-petits enfants vivent tous en France. Elle fait également valoir son état de santé dégradé, qui nécessite une prise en charge ainsi que son âge. Toutefois, si Mme A indique ne pas avoir de relations avec sa fille restée en Algérie, cette seule circonstance n'est pas de nature à la faire regarder comme isolée dans son pays d'origine, alors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, étant veuve depuis 1980, et y a nécessairement conservé des attaches. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de son état de santé et de son âge, Mme A aurait besoin de l'assistance de sa fille dans la réalisation des actes du quotidien. De même, si la présence de Mme A peut constituer un soutien pour sa fille, qui connaît un épisode dépressif lié au décès de son fils, aucune pièce du dossier ne permet d'attester de la nécessité de sa présence pour l'assister dans la réalisation des tâches quotidiennes. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, celui tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de cette illégalité doit être écarté, et, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant abrogation du récépissé de demande de titre de séjour seraient illégales du fait de cette illégalité doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A veuve E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303786_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel