TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303786_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Passet, avocate, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux résultant des fautes commises par la commune de Saint-André-de-Sangonis (Hérault). Elle soutient que l'utilité de cette mesure ne fait donc aucun doute, eu égard aux préjudices patrimoniaux dont elle peut obtenir l'indemnisation, compte tenu des fautes commises par son employeur. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Saint-André-de-Sangonis représentée par son maire en exercice par Me Moreau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose qu'aucune circonstance particulière ne confère à l'expertise sollicitée une utilité différente de celle que le juge du fond pourra éventuellement décider. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la mesure sollicitée : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que la pathologie de Mme A, attachée territorial en fonction dans la commune de Saint-André-de-Sangonis, a été reconnue imputable au service par arrêté du 10 février 2023. En l'état de l'instruction, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme A est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-André-de-Sangonis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André-de-Sangonis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-André-de-Sangonis. Fait à Montpellier, le 2 novembre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2023 La greffière, E. Folio
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2303786_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA