TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303786_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 5 décembre 2023 et non communiqué, Mme A C épouse B, représentée par Me Bricout, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 4 janvier 1973 est entrée sur le territoire français le 4 mars 2019 munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour. L'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 19 octobre 2023, qui a été explicitement rejeté par le préfet de l'Aisne le 27 octobre 2023. Mme C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme C justifie de plus de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire, en l'espèce la communauté Emmaüs. A l'appui de sa requête, Mme C se prévaut du caractère réel et sérieux de son activité par la production d'une attestation d'hébergement, de domiciliation et de ressources ainsi que de plusieurs attestations de formation. Toutefois, si le rapport établi par la structure à l'occasion du recours gracieux formé par la requérante et produit en défense par le préfet de l'Aisne, énonce que l'intéressée maîtrise la langue française, a fait preuve d'intégration, de rigueur et de ponctualité et qu'elle a acquis des compétences telles que l'accueil et l'orientation du public, le sens de l'organisation, le sens de la responsabilité, les perspectives réelles d'embauche de Mme C ne sont pas établies. A cet égard, la promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien en date du 11 octobre 2023 ne peut être utilement invoquée par la requérante, dès lors qu'elle est postérieure à la décision contestée. Au demeurant, cette promesse est sans lien avec les projets professionnels mentionnés dans son recours gracieux. En tout état de cause, la requérante a vécu en Algérie la majeure partie de sa vie et y a construit sa vie personnelle et professionnelle, en tant qu'enseignante et ne démontre aucune perspective d'intégration en France. Dans ces conditions, et alors, que, comme l'admet la requérante, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour des personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités d'économie solidaire, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme C se prévaut de la pathologie de sa fille, dont elle soutient qu'elle est atteinte d'une psychose infantile chronique de type autisme de Kanner et que son suivi médical ainsi que sa scolarité nécessitent qu'elle reste en France à ses côtés. Toutefois, la requérante n'a pas demandé de titre de séjour en tant que parent d'enfant malade et n'établit pas en tout état de cause l'absence de soins et de scolarité appropriés pour sa fille dans son pays d'origine, dont l'autisme allégué n'est d'ailleurs pas démontré. Par ailleurs, si Mme C se prévaut de la présence en France de son frère et de son oncle, elle ne produit aucun élément au soutien des liens qu'elle entretiendrait avec eux. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu la majorité de sa vie en Algérie, où elle a exercé le métier d'enseignante et où résident son mari ainsi que ses parents. Compte tenu des conditions de son séjour et de ce qui a été dit au point 2, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au préfet de l'Aisne et à Me Bricout.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La présidente,
signé
C. Galle
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303786Avocats intervenants
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TA801 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303786_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel