TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303787_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 mars 2023, le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 9 mars 2023 par M. C B. Par cette requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. C B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'arrêté du 7 mars 2023 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme résultant d'un défaut d'examen et de motivation ; - elle est entaché d'une erreur d'appréciation sur la qualification en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la qualification en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. En ce qui concerne son inscription sur les fichiers automatisés du ministre de l'intérieur : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1994, est entré sur le territoire français le 8 janvier 2015, selon ses déclarations. Il a été interpelé le 7 mars 2023 et n'a pu justifier de la régularité de son séjour en France. Par un arrêté du 7 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de paris a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police de paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées qui visent notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Les décisions mentionnent également différents éléments de la situation personnelle du requérant. Les décisions contestées contiennent ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s'est fondé pour les prononcer. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce qu'il est parent d'un enfant français, exerce sur cet enfant l'autorité parentale, contribue à son entretien effectif, est présent en France depuis 2015 et est parfaitement inséré dans la société française. Toutefois, M. B n'apporte pas suffisamment d'éléments à l'appui de ses allégations permettant de montrer qu'il dispose de lien suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. Les seules circonstances qu'il serait sur le territoire depuis 2015 ce qui n'est, au demeurant, pas établi pour les années 2016 et 2017, qu'il est parent d'un enfant français alors qu'il n'apporte aucun élément probant, de nature à établir qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ne permettent pas de conclure qu'il aurait des relations suffisamment intenses, anciennes et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ". 8. Pour contester l'arrêté du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français, M. B soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant. Toutefois, il n'apporte aucune précision de nature à établir l'intensité des liens qu'il maintient avec cet enfant et ne démontre pas que l'éloignement prononcé interdise à la famille de se reconstituer dans un pays d'admission régulière de M. B, de manière à assurer la continuité du lien parental. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte la mention suffisamment précise des circonstances de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 mai 2023. Le Président, signé J-P. A La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303787_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel