TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303787_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Taffou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas pu présenter d'observations sur le délai de départ volontaire en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et méconnaît les articles L. 1313-10 ou L. 1311 et L. 1314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante congolaise née le 30 janvier 1952, est entrée régulièrement en France le 15 novembre 2022 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa C. Le 17 mai 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 août 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. Mme A se prévaut de son mariage avec un ressortissant français qui réside régulièrement en France, tout comme deux de ses enfants âgés de 44 et 42 ans. Toutefois, son entrée sur le territoire français est très récente et elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel résident ses deux autres enfants âgés de 50 et 40 ans et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans. En outre, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement la requérante de son époux et de ses enfants résidant en France, dès lors qu'elle pourra prétendre à un visa de long séjour de plein droit en qualité de conjointe de Français une fois repartie dans son pays d'origine. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des " articles L. 1313-10 ou L. 1311 ou L. 1314 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français () ". 6. Il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. Mme A ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant son délai de départ volontaire n'est pas motivée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour, et la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours découle nécessairement, à défaut de circonstances particulières justifiant un délai supérieur, de l'obligation de quitter le territoire. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur ces deux dernières décisions, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. En l'espèce, si la requérante soutient qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations sur la décision fixant son délai de départ volontaire, elle a présenté une demande de titre de séjour au soutien de laquelle elle a pu faire état de tous les éléments pertinents de sa situation personnelle. Comme il a été dit au point précédent, l'administration n'était pas tenue de lui permettre de présenter des observations spécifiques sur la décision contestée, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de sa demande de titre de séjour, elle pourrait être obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 21 août 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Taffou et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le rapporteur, G. ARMAND La présidente, C. VAN MUYLDERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2303787_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel