TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303788_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. D C, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre auquel il aurait droit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gérard, avocate de M. C, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué, alors que l'arrêté attaqué est motivé par référence à cet avis ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 avril 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 22 octobre 1985, déclare être entré en France le 3 mai 2019. Il s'est vu délivrer un titre de séjour pour soins, le 10 juin 2020. Par un arrêté du 8 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour pour soins, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur les moyens communs dirigés contre l'arrêté du 8 décembre 2022 :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B A, sous-préfet de Palaiseau, qui, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-129 du 23 août 2022 publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, accessible en ligne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. C en France. Il mentionne les motifs de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les raisons pour lesquelles sa demande de titre de séjour pour raisons de santé a été rejetée. Il fait état de sa situation privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 8 décembre 2022 doit être écarté.
4. D'autre part, alors même que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été communiqué à M. C, l'arrêté attaqué reprend les motifs de cet avis, ce qui permet au requérant d'en connaître le sens.
5. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 8 décembre 2022 doit être écarté en ses deux branches.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ".
7. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort de l'avis du 27 septembre 2022, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'en outre, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'un diabète de type 2 atypique et a besoin d'un traitement quotidien par insuline et d'un suivi médical régulier. Alors même que les pièces médicales qu'il produit confirment la gravité de sa pathologie, elles ne permettent toutefois pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. C n'est pas en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. A cet égard, il ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'il s'est vu délivrer un précédent titre de séjour en 2020.
11. Par suite, en estimant que M. C ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Essonne a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en mai 2019, soit moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire. S'il a suivi deux formations et notamment obtenu une certification d'agent de maintenance d'équipements de confort climatique en janvier 2023, il ne fait état d'aucune insertion, notamment professionnelle ou sociale. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident ses quatre enfants ainsi que, sans qu'il ne le conteste, ses parents. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là qu'elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. C le renouvellement de son titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour.
16. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
17. Pour les motifs exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur le délai de départ volontaire :
20. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ".
21. La seule circonstance que M. C a besoin de soins quotidiens n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la
loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la
partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Grenier L'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2303788_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel