TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303789_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République de Guinée comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 400 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 141-3 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas motivée et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République de Guinée né le 5 novembre 1992, a déclaré être entré en France le 25 février 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 5 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 juillet 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 7 mars 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de Guinée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2301561 du 14 juin 2023, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire du 31 mars 2023 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'intéressé. Le 6 juin 2023, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 8 juin 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 19 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 31 août 2023, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de Guinée. Sur les conclusions tendant à la production des pièces du dossier de M. A: 2. Aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". Le requérant demande d'ordonner à la préfète du Loiret de produire son entier dossier. Il appartient, toutefois, au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée par les parties. La préfète du Loiret a produit l'arrêté attaqué. Cette pièce a été communiquée au requérant. Ce dernier ne soutient pas que d'autres pièces seraient utiles à la solution du litige. Par suite, il n'y a pas lieu de demander à la préfète du Loiret de produire d'autres pièces. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". L'arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Lemaire. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2023-08-21-00017 du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2023-250 et mis en ligne sur le site de la préfecture dans la rubrique " Recueil des actes administratifs " dans des conditions permettant un accès facile et garantissant la fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel acte ce qui est suffisant pour le rendre opposable aux tiers, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l'arrêté du 21 août 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée et mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de M. B. Les dispositions de l'article L. 212-1 précité n'imposent pas que la signature de l'auteur de la décision soit lisible dès lors que cet auteur est identifiable. En outre, l'ampliation de l'arrêté mis en ligne sur le site de la préfecture mentionne, après son article 6, " signé : Sophie BROCAS ". Dès lors que cette mise en ligne est placée sous l'autorité du préfet, ce dernier doit être regardé comme justifiant avoir signé l'arrêté du 21 août 2023 même s'il ne produit pas une copie de l'original comportant sa signature manuscrite. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ne peut être accueilli. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 5. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 31 août 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 611-1 4°, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, le requérant soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations à la préfète du Loiret avant l'intervention de la décision attaquée. Toutefois, il n'était pas sans savoir que compte tenu du rejet de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il lui appartenait de faire connaître aux services préfectoraux tout élément nouveau qu'il estimait utile au traitement de son dossier d'asile et susceptible d'avoir une influence sur la décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli. 9. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. () ". Il fait valoir qu'il ne peut pas comprendre et exprimer sa situation convenablement en français et qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve qu'il s'est vu communiquer la décision dans une langue qu'il comprend ou qu'il en a été informé par l'intermédiaire d'un interprète présent sur place lors de la notification de la décision. Toutefois, la langue officielle de la République de Guinée est le français et l'intéressé produit d'ailleurs son diplôme de licence en informatique délivré par les autorités de son pays d'origine lequel est rédigé en français. Au demeurant, les conditions de la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être accueilli. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 11. En l'espèce, la préfète du Loiret a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé du 6 juin 2023 avait été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 8 juin 2023 notifiée le 19 juin 2023 et qu'au regard des dispositions du b) du 2° de l'article L. 542-2 du code précité, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le requérant conteste avoir introduit une demande de réexamen uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement. Toutefois, il ne produit aucun élément qu'il aurait soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'occasion de sa demande de réexamen. Par suite, cette demande doit être regardée, en l'espèce, comme ayant eu pour seul objet, dans un but dilatoire, de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 mars 2023 dont il a été fait état au point 1. Il suit de là que la préfète du Loiret, qui ne s'est pas crue liée par la décision de rejet de la demande de réexamen de l'intéressé, était en droit, en application des dispositions précitées des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre l'obligation de quitter le territoire attaquée. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il a quitté son pays depuis près de sept ans alors qu'il était âgé de vingt-cinq ans, qu'ainsi, l'intensité de ses liens avec son pays d'origine est particulièrement faible et qu'il a créé des liens en France. Toutefois, il est entré irrégulièrement très récemment en France, le 25 février 2022, et s'est maintenu sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Il ne conteste pas être célibataire et sans charges. Il ne justifie pas, ni même n'allègue, ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 14. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 16. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne la nationalité du requérant et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention précitée. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 17. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Le requérant soutient qu'il ne peut retourner en Guinée car il n'est pas en sécurité dans ce pays. Toutefois, il ne produit aucun élément ou document de nature à établir qu'il ferait personnellement l'objet de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et sa demande de réexamen a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303789_20231116
TA10528 novembre 2025
DTA_2301561_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2303789_20231116
Données disponibles
- Texte intégral