TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2303789_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 sous le n° 2303789, M. C F A, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de plus de vingt-et-un ans d'un ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que son père, M. B G D, remplit l'ensemble des conditions matérielles permettant son accueil en France et, d'autre part, que ce dernier pourvoit à ses besoins depuis plusieurs années. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 sous le n° 2303790, M. E D, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de plus de vingt-et-un ans d'un ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que son père, M. B G D, remplit l'ensemble des conditions matérielles permettant son accueil en France et, d'autre part, que ce dernier pourvoit à ses besoins depuis plusieurs années. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2303789 et 2303790 sont relatives aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. E D et M. C F A, ressortissants camerounais respectivement nés les 1er août 1994 et 24 juin 1997, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de descendants à charge de M. B G D, ressortissant français, auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté leur demande. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par deux décisions implicites, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 3. Lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant de plus de vingt-et-un ans à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Il ressort des écritures présentées en défense que les décisions attaquées sont fondées sur les motifs tirés d'une part, de ce que les requérants ne peuvent être regardés comme étant à la charge de leur père dès lors qu'ils n'établissent pas que ce dernier subvient régulièrement à leurs besoins ni qu'il justifie des ressources nécessaires pour le faire et, d'autre part, de ce que l'intéressé ne dispose pas d'un logement suffisant pour les accueillir. 5. Si, pour justifier de leur qualité de descendants à charge, les requérants soutiennent que leur père les " aide financièrement depuis plusieurs années ", ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. G D est employé en contrat à durée indéterminé en qualité de rondier et perçoit, à ce titre, un salaire de 1 700 euros bruts mensuels, à raison de treize mensualités versées par an. Il n'est en outre pas contesté que l'intéressé a déclaré, en 2022, un revenu brut global s'élevant à 17 550 euros pour l'année 2021. Dès lors, M. G D ne peut être regardé comme disposant des ressources nécessaires pour subvenir régulièrement aux besoins des demandeurs. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, tiré de ce que les requérants n'établissent pas être à la charge de leur père. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et M. D doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. Par suite, les requêtes doivent être rejetées dans leur ensemble. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros n° 2303789 et 2303790 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A, à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2303790
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2303789_20240205
Données disponibles
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