TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303790_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2305631 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 15 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. B C. Par cette requête enregistrée au tribunal le 22 mars 2023, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Il soutient que : - le vol simple, pour lequel il a été interpellé par les forces de police le 12 mars 2023, a été commis sous un état alcoolique ; - il est en France depuis 2013 et est inséré, en particulier professionnellement, à la société française ; - il est de nationalité italienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne soulève aucun moyen dans le délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A, premier vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023, au cours de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de M. C ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant colombien né le 21 juillet 1990 en Colombie, demande l'annulation des arrêtés du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. 2. D'une part, si le requérant, se prévaut d'une ancienneté de résidence en France depuis 2013, il ne justifie pas, par les pièces produites au dossier, de cette ancienneté de résidence depuis cette date. D'autre part, M. C n'établit pas être de nationalité italienne en se bornant à produire une carte d'identité italienne qui lui a été remise le 17 décembre 2021, cette carte étant délivrée tant aux ressortissants italiens qu'aux ressortissants étrangers séjournant régulièrement sur le territoire italien. En outre, si l'intéressé, qui produit des avis d'imposition 2021 et 2022 au titre de ses revenus 2020 et 2021, fait valoir qu'il travaille depuis le 1er février 2018 pour la société Bagbat, il ne produit aucun bulletin de paie permettant de démontrer la réalité de cette activité professionnelle, notamment en 2022 et 2023. Enfin, M. C, déjà signalisé à trois reprises dans le fichier automatisé des empreintes digitales, a été interpellé et placé en garde à vue le 13 mars 2023 par les services de police pour des faits de vol simple dans une parfumerie. Dans ces conditions, M. C, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux sont illégaux. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2303790_20230504
Données disponibles
- Texte intégral