TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303790_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, MmeTatia C, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite, née le 11 août 2023, de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et l'arrêté du 11 août 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire manque de base légale en tant qu'elle est fondée sur le refus de séjour illégal, méconnaît les articles R. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3-1 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la suspension de l'obligation de quitter le territoire est justifiée dès lors qu'il est fondamental qu'elle et ses filles puissent se maintenir sur le territoire le temps d'être convoquées et entendues par la cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 5 janvier 1988, est entrée en France le 18 septembre 2018 accompagnée de ses enfants mineurs sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 20 septembre 2018, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 novembre 2018 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 24 avril 2019 par la cour nationale du droit d'asile. Le 21 mars 2019, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un avis du 13 juin 2019, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de sa fille B nécessitait une prise en charge médicale mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et pouvait voyager sans risques vers ce pays. Par un arrêté du 21 juin 2019, la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de la Géorgie. Par un jugement n° 1902236 du 22 août 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté au motif que l'intéressée produisait des éléments de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 19DA 02197 du 16 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Douai. Le 17 juillet 2020, elle a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade pour sa fille B. Par un avis du 22 décembre 2020, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de B nécessitait une prise en charge médicale mais que l'enfant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risques vers ce pays. Par un arrêté du 11 mars 2021, la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de la Géorgie. La requérante et ses enfants sont repartis dans leur pays d'origine le 2 novembre 2022. L'intéressée est entrée, à nouveau, en France le 23 avril 2023 accompagnée de ses trois enfants mineurs. Le 21 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du 10 juillet 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 11 août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le refus de séjour : 2. La requérante demande l'annulation de la décision implicite, née le 11 août 2023, de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Toutefois, le préfet d'Indre-et-Loire soutient que l'intéressée n'a pas déposé de demande de titre de séjour pour accompagner sa fille malade et, invitée par le greffe du tribunal, à produire la preuve du dépôt d'une telle demande, qui aurait été déposée auprès des services préfectoraux au mois de mai 2023 et mentionnée dans la liste des pièces jointes à sa requête mais non jointe, elle n'a pas produit cette preuve. Par suite, la demande d'annulation de la décision implicite de refus de séjour, qui est dépourvue d'objet, ne peut être accueillie. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 11 août 2023 n'a pas été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le fondement de celles du 4° du même article au motif que la demande d'asile de la requérante avait été rejetée. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune décision implicite de rejet d'une demande de carte de séjour n'est intervenue. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire manque de base légale en tant qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux étrangers eux-mêmes malades et non aux accompagnants de personnes malades. Par suite, la requérante, qui ne se prévaut pas de son propre état de santé, ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire attaquée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. ". La requérante ne saurait utilement invoquer la violation de ces stipulations qui ne créent des obligations qu'à l'égard des Etats parties à cette convention et ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers. 6. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. En l'espèce, la requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire français attaquée affecte nécessairement la situation de ses enfants mineurs et, notamment, qu'elle a pour effet de renvoyer sa fille B, née le 28 septembre 2017, dans un pays dans lequel il existe des motifs sérieux de croire qu'elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats, à un risque réel d'être exposée à un déclin rapide et irréversible de son état de santé. Elle fait valoir qu'il a été diagnostiqué chez sa fille B une méningite avec abcès cérébraux qui s'est compliquée d'une hydrocéphalie pour laquelle elle a eu une pose de dérivation ventriculo-péritonale en Géorgie et que les médecins français lui ont diagnostiqué un syndrome de West, forme rare et grave d'épilepsie pour lequel elle est soignée par des médicaments qui ne sont pas disponibles en Géorgie et que son état de santé nécessite un suivi neuropédiatrique et une surveillance neurochirurgicale. Elle précise que sa fille ne peut mener une vie normale en Géorgie en l'absence d'infrastructures adaptées et compte tenu de la stigmatisation des personnes handicapées dans ce pays. Toutefois, les comptes rendus de consultation pédiatriques des 25 août 2021, 1er février 2022 et 28 septembre 2022 établis par des praticiens du centre hospitalier universitaire d'Amiens - Picardie ne précisent aucunement que B ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé en Géorgie. Par ailleurs, l'attestation du 18 septembre 2023 de la société Neuraxpharm France à Paris selon laquelle le médicament Buccolam destiné à traiter des crises convulsives aiguës chez les enfants n'est pas disponible en Géorgie n'est pas suffisante pour établir que la prise en charge de l'enfant, qui est traitée également avec d'autres médicaments que le Buccolam, ne pourrait être assurée dans ce pays. En outre, eu égard à leur caractère général, les articles de l'UNICEF, du Département d'Etat américain et de l'OSAR et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, produits par la requérante, dont certains ne sont pas traduits, sur le système de santé en Géorgie ne sont pas davantage de nature à établir que la fille de l'intéressée ne pourrait bénéficier personnellement d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, la fille de la requérante n'a pas vocation à demeurer en France et, dès lors, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire n'est pas susceptible de porter une atteinte excessive à l'intérieur supérieur de B. Il suit de là que la requérante n'a pas vocation à demeurer en France et l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En se prévalant de ces dispositions et stipulations, la requérante soutient que l'état de santé de sa fille B ne lui permet pas de retourner en Géorgie, pays dans lequel les personnes handicapées font l'objet d'une importante stigmatisation. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'établit pas que sa fille ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays. D'autre part, elle ne produit aucun élément de nature établir que sa fille ferait personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 11. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 13. En application des dispositions précitées, la requérante demande de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 11 août 2023 du préfet d'Indre-et-Loire. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 10 que l'intéressée ne produit pas d'éléments de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 11 août 2023 à l'encontre de la requérante dans l'attente que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2303790_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel