TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303790_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant initial de 2 043,66 euros contracté pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 et ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 30 %, de sa dette. Elle soutient qu'elle a toujours déclaré honnêtement ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a notamment mis à la charge de Mme D un indu de 2 043,66 euros de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. Par un courrier du 6 juillet 2023, Mme D a contesté le bien-fondé de cette dette et en a sollicité la remise gracieuse. Par une décision du 15 septembre 2023, dont Mme D sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant initial de 2 043,66 euros contracté pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 et ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 30 %, de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active litigieux, dont Mme D sollicite l'annulation, trouve son origine dans la prise en compte par les services du département de Vaucluse de l'intégralité des ressources de la requérante. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment de la déclaration trimestrielle de ressources de Mme D pour la période allant du mois d'août 2021 au mois d'octobre 2021, que si l'intéressée a perçu, ainsi qu'elle l'a déclaré, 600 euros de salaire au titre du mois d'août 2021, 1 200 euros de salaire au titre du mois de septembre 2021 et 500 euros d'indemnité chômage au titre du mois d'octobre 2021, elle a également perçu sur cette période, des revenus exceptionnels correspondant aux indemnités de fin de contrat et aux indemnités compensatrices des congés payés, des indemnités chômage et des indemnités de sécurité sociale. C'est, dès lors, à bon droit que le département de Vaucluse a réintégré ces ressources pour le calcul des droits de Mme D au revenu de solidarité active, générant ainsi l'indu litigieux. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité de ses ressources sur la période litigieuse. Compte tenu de l'absence de réitération de l'omission déclarative, la bonne foi de Mme D doit être regardée comme établie, ainsi que le fait d'ailleurs valoir le département de Vaucluse. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de la requérante, qui ne fournit aucune preuve ni aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, serait telle, au regard de ses ressources, de ses charges fixes, de sa situation familiale et compte tenu des possibilités d'échelonnement du paiement de la dette, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire totale ou partielle de sa dette qui s'élève, en dernier lieu, à la somme de 1 430,56 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant initial de 2 043,66 euros contracté pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 et ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 30 %, de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au département de Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le président, C. CLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2303790_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel