TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303790_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A, représentée Me Bard, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Nyons à l'indemniser des congés payés qu'elle n'a pu prendre entre janvier et août 2022, de mettre à la charge du centre hospitalier les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A fait valoir que le refus du centre hospitalier méconnaît l'article 8 du décret n°91-155 du 6 février 1991. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, Mme A informe le tribunal de ce que le centre hospitalier lui a réglé le reliquat de ses congés payés à hauteur de 667,66 euros brut en octobre 2023 et maintient ses conclusions au titre des articles R. 761-1, L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par lettre du 24 septembre 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 15 octobre 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2025 par l'avis d'audience du même jour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dernières écritures de la requérante que le centre hospitalier de Nyons a procédé au versement d'une indemnité correspondant aux congés annuels non pris par l'intéressée au cours de l'année 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions pécuniaires présentées par Mme A. 2. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que des frais aient été engagés au titre de l'article R.761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent être que rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions pécuniaires présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Hôpital de Nyons. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2303790_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel