TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303791_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure B F, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a refusé d'enregistrer la demande de visa pour sa fille B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Kampala de convoquer sa fille B et d'enregistrer sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet, d'ordonner le versement de cette somme à son profit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune B est mineure et dans un pays tiers et qu'elle est sans aucun référent parental à ses côtés, confiée à des tiers qu'elle ne connaît pas ; elle est présumée remplie lorsqu'il s'agit de membre de famille de réfugié, ce qui est le cas en l'espèce ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas possible pour l'administration de refuser d'enregistrer une demande de visa ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le délai depuis lequel l'enfant attend d'être convoquée, soit depuis septembre 2022, est déraisonnable au regard des conséquences que cela a sur sa situation familiale ; en vertu du principe de continuité du service public, l'autorité consulaire a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière continue, effective et régulière le service des visas ; en l'espèce, cela fait six mois que la demandeuse attend d'être convoquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que, le 24 mars 2023, l'autorité consulaire française à Kampala a été invitée par mail et note diplomatique à enregistrer la demande de visa de la demanderesse et à la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de visa. Par un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2023, Mme D maintient ses conclusions et fait valoir que sa fille n'a pas été convoquée et que le mémoire en défense n'est accompagné d'aucun justificatif. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le numéro 2303795 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Pollono, avocate de Mme D, ainsi que les observations de cette dernière, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante érythréenne née le 31 décembre 1981, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 14 juin 2021. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a refusé d'enregistrer la demande de visa présentée pour sa fille B F, née le 8 avril 2006, au titre de la réunification familiale. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Contrairement à ce que fait valoir en défense le ministre de l'intérieur et des outre-mer et en dépit de ce que, par courriel et note diplomatique du 24 mars 2023, soit il y a dix jours à la date de la présente ordonnance, il aurait donné instruction à l'autorité consulaire française à Kampala d'enregistrer la demande de visa de la demanderesse et de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de visa, il ne résulte pas de l'instruction que tel aurait été le cas. Cette seule circonstance ne saurait donc, faute de garantie de convocation et d'enregistrement effectif de la demande de visa, avoir pour effet de priver d'objet les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui tendent à obtenir la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kampala a refusé d'enregistrer la demande de visa de sa fille B au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, du fait de la décision litigieuse, la fille de Mme D, âgée d'à peine dix-sept ans, se trouve isolée en Ouganda alors que sa demande de visa au titre de la réunification familiale a été déposée sur l'application " France visa " dès le 24 août 2022, soit depuis plus de sept mois. Dans ces conditions, la décision attaquée porte à la situation de l'intéressée une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doive être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens invoqués par Mme D à l'appui de sa demande de suspension tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kampala a refusé d'enregistrer la demande de visa de B F au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la jeune B F soit convoquée au poste consulaire de Kampala aux fins d'enregistrement de sa demande de visa. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y pourvoir dans un délai d'une semaine à compter de la notification de cette ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a refusé d'enregistrer la demande de visa pour sa fille B au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de pourvoir à la convocation de B F aux fins d'enregistrement de sa demande de visa dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme D, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Fleur Pollono. Fait à Nantes, le 5 avril 2023. La juge des référés, M. C La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2303791_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel