TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303791_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2305735/12-3 du 22 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 16 mars de M. A B. Par cette requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1)° d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré son passeport, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport dès réception du jugement à intervenir, afin de lui permettre de solliciter un titre de séjour et de travail. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant rétention de son passeport : - elle est disproportionnée et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle constitue une atteinte aux dispositions de l'article 4-1 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative à la défense des droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er février 2002, soutient être entré sur le territoire français en 2019. A la suite d'un contrôle d'identité et a été placé en retenue administrative dès lors qu'il n'était pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Par un arrêté du 2 mars 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a retiré son passeport, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C E, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet de police n°2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. 3. Les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui les fondent. Par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. En soutenant qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour sans son pays d'origine, le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas de pays de destination. En tout état de cause, l'intéressé ne produit aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. En l'espèce, M. B est célibataire et sans enfant à charge, Par ailleurs, il ne justifie d'aucune activité salariée en France, enfin, il ne fait état d'aucun lien privé ou familial particulier en France, et ne justifie pas avoir entamé une démarche de régularisation de sa situation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant rétention de son passeport : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, la décision portant rétention du passeport requérant n'est pas disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens, invoqués à l'encontre de la décision portant rétention du passeport de M. B, ne peuvent qu'être écartés. 9. En second lieu, aux termes de l'article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée : " Le Défenseur des droits est chargé : 1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ; 2° De défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ; 3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité ; 4° De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. " 10. M. B soutient que la décision portant rétention de son passeport méconnait les dispositions de l'article 4 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative à la défense des droits. A supposer qu'il ait entendu solliciter du tribunal qu'il invite le Défenseur des droits à présenter ses observations dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit à sa demande dès lors que la décision contestée ne repose pas sur une discrimination non justifiée par la loi. Dès lors, et en tout état de cause ce moyen doit être rejeté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le président du tribunal, signé J-P. D La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23037912
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TA9522 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303791_20230522
Données disponibles
- Texte intégral