TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303791_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 avril 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans leur application ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'il développe ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 2 novembre 1996 à Biskra (Algérie), demande l'annulation des arrêtés du 24 avril 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours du mois de septembre 2011, soit à l'âge de 14 ans, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court-séjour valable du 4 septembre 2011 au 16 octobre 2011. Les pièces versées aux débats démontrent la présence continue du requérant sur le territoire français depuis cette date. M. A a d'abord été pris en charge par son oncle paternel, en situation régulière sur le territoire français, lequel s'est vu confier l'autorité parentale sur ce dernier par une mesure de Kafala accordée le 30 mai 2013 par le tribunal de Biskra, en Algérie. L'intéressé a ensuite quitté le domicile de son oncle au cours de l'année 2017 en raison de conflits familiaux et, à partir du 14 mai 2019, a été pris en charge par sa mère, qui a rejoint le territoire français et s'est vue délivrer, le 6 juin 2017, un certificat de résidence de dix ans. A la date de la décision en litige, M. A était toujours hébergé par sa mère à Ronchin (59). Le frère du requérant, de nationalité française, réside également en France et les attestations produites démontrent qu'il entretient des liens avec M. A. L'ensemble des pièces du dossier permettent en outre d'établir que le requérant est totalement isolé en Algérie, pays qu'il a quitté à l'âge de 14 ans et dans lequel il n'a plus aucune attache dès lors qu'il expose, sans être contredit, n'avoir plus aucun contact avec son père et dans la mesure où l'ensemble de ses plus proches parents, à savoir sa mère, son frère et son oncle sont en situation régulière sur le territoire français ou de nationalité française. Par ailleurs, l'intéressé a été scolarisée dès son arrivée sur le territoire français et a obtenu, le 5 juillet 2013, le brevet national des collèges série " professionnelle ". Il a ensuite été inscrit au lycée professionnel Ferrer, à Lille, pour y préparer un certificat d'aptitude professionnelle mention " employé de commerce multispécialités " et a été mis en possession, pour cette raison, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2016 dont il n'a pas demandé le renouvellement. S'il a suivi les deux années de scolarité nécessaires à la préparation de ce diplôme, il n'a cependant pas passé l'examen final. Il a toutefois repris sa scolarité en 2019 et a obtenu, le 9 décembre 2019, le certificat de formation générale. Il travaille en outre depuis le 8 novembre 2021 en qualité d'agent polyvalent en contrat à durée indéterminée dans le magasin " market express " situé à Lille. Si le préfet fait valoir, dans la décision attaquée, que le requérant serait très défavorablement connu des services de police et aurait été condamné, notamment, pour des faits de recel, de vol et d'usage de stupéfiants, qu'il aurait été mis en cause dans une affaire de trafic de stupéfiants de grande envergure et qu'il aurait été interpellé le 24 avril 2023 pour des faits de conduite sous stupéfiants et sans assurance, il ne verse pas aux débats la procédure judiciaire et administrative complète ayant précédé l'édiction de la décision attaquée et ne produit aucun élément relatif à l'éventuel passé pénal du requérant permettant d'en établir la réalité, que ce dernier conteste lors de l'audience. Par suite, il n'est pas démontré que le comportement du requérant représenterait une menace pour l'ordre public. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et compte tenu, en particulier, de la durée de présence en France du requérant, qui réside sur le territoire national, où il est entré à l'âge de 14 ans, depuis plus de dix ans, de sa situation d'isolement en Algérie, de la présence de l'ensemble de ses plus proches parents, en particulier de sa mère, sur le territoire français où ils résident tous en situation régulière et de son insertion professionnelle, le préfet du Nord, en décidant d'éloigner M. A du territoire français a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles l'autorité préfectorale a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Périnaud, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Périnaud de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 24 avril 2023 par lesquels le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Périnaud, avocate de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Claire Périnaud et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303791_20230601
Données disponibles
- Texte intégral