TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303791_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme D C, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la république démocratique du Congo née en 1998, est entrée en France le 3 septembre 2018, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Le 20 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle demande l'annulation des décisions du 5 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions du 5 avril 2023 ont été signées par Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 29 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 31 mars suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui le refus de renouvellement de titre de séjour : 3. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est inscrite, à son arrivée en France, en première année de licence de droit à l'université Lyon 2. Elle a échoué à quatre reprises aux examens de première année, avant de se réorienter vers une formation de niveau 5, soit un niveau inférieur à son précédent niveau d'études, pour obtenir un diplôme de responsable d'unité de restauration collective, sans expliquer son choix de réorientation et alors qu'elle avait travaillé précédemment dans le secteur sanitaire et social. Dans ces conditions, en relevant que cette réorientation était sans lien avec ses précédentes études et sans justification précise après quatre années d'études et que la requérante ne justifiait pas d'une progression dans ses études, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ". 7. Mme C fait état, d'une part de sa relation avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et de la naissance de leur enfant en 2022, d'autre part de ce qu'elle dispose de capacités avérées d'intégration professionnelle, enfin mais également de ce qu'elle est intégrée socialement. 8. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a quitté son pays d'origine qu'à l'âge de vingt ans pour venir poursuivre des études en France, que si elle entretient une relation avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, la vie commune était récente à la date de la décision attaquée, malgré la naissance d'un enfant en 2022, et que son insertion professionnelle et sociale n'est pas établie par les pièces du dossier, qui font état d'une activité professionnelle exercée en parallèle à ses études et d'un contrat d'apprentissage conclu en février 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme C n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination : 11. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'illégalité de ce fait des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être écartés. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303791_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel