TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303792_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités luxembourgeoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient qu'elle veut demeurer en France aux côtés de sa sœur, qui a besoin de son assistance, compte tenu de son état de santé. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'arrêté du 27 avril 2023 n'est entaché d'aucune illégalité. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, magistrat désigné ; - les observations de Me Amira, représentant Mme B, et de Mme B, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens en ajoutant qu'elle souhaite également rester aux côtés de son père, qui est âgé. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1980, demande l'annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités luxembourgeoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 4. Mme B fait valoir la présence en France de sa sœur, née en 1960, dont l'état de santé nécessite une assistance, ainsi que de son père, qui est âgé. Toutefois, l'intéressée, entrée récemment en France, ne justifie pas même de la présence en France de son père et, s'agissant de sa sœur, admet ne pas avoir entretenu de liens avec celle-ci, avec laquelle elle indique avoir été en différend. En tout état de cause, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire et qu'elle aurait ainsi méconnu l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 27 avril 2023 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Thierry BesseLa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303792_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel