TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303792_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 16 mars 2023 et le 22 décembre 2023, Mme B C, agissant en son nom et au nom de la mineure A D, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 26 décembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant A D un visa de long séjour " visiteur " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de délivrer un visa d'entrée en France à A D dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - le motif tiré de l'incomplétude et l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a communiqué toutes les informations utiles ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant A, qui lui a été confiée par un jugement algérien de kafala qui continuait de produire effet à la date de la décision attaquée, est de vivre auprès d'elle, et qu'elle dispose des conditions matérielles suffisantes pour l'accueillir. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision de refus de visa se justifiait par l'insuffisance des conditions matérielles d'accueil de la jeune A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1982, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 26 décembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant A D un visa de long séjour " visiteur ". Sur les conclusions principales : 2. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substituant à la décision de l'autorité consulaire en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré du vice d'incompétence entachant la décision consulaire. 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Oran, à savoir le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et / ou ne sont pas fiables. 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 5. La requérante soutient avoir communiqué des informations complètes s'agissant de l'objet du séjour de l'enfant A D et de ses conditions de séjour. Elle produit une décision du 1er septembre 2022 d'une juridiction algérienne la désignant comme titulaire du droit de recueil légal de l'enfant mineure A D, née le 13 septembre 2005, de nationalité algérienne, qui est sa demi-sœur. Mme C explique que leur mère est malade et que le père de A D s'occupe très peu d'elle. Elle précise qu'elle l'hébergera chez elle. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir que le motif tiré du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées à l'appui de la demande de visa est entaché d'erreur d'appréciation. 6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Le ministre fait valoir en défense que le visa sollicité ne peut être délivré dès lors que l'insuffisance des ressources de Mme C et la surface trop réduite de son logement révèlent des conditions matérielles d'accueil inadéquates. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 9. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 10. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er septembre 2022, une juridiction algérienne a désigné Mme C titulaire du droit de recueil légal de l'enfant mineure A D, née le 13 septembre 2005, de nationalité algérienne, qui est sa demi-sœur. En conséquence de ce jugement, Mme C explique vouloir accueillir la jeune A D chez elle en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est mariée, a deux enfants en bas âge, occupe avec sa famille un appartement de type 2 de 53 mètres carrés de surface réelle et que le revenu imposable de son foyer au titre de l'année 2022 était de 15 971 euros, soit environ 1 331 euros par mois pour quatre personnes. Dans ces conditions, l'insuffisance des ressources et des conditions matérielles d'accueil de l'enfant constituant un motif de nature à justifier le rejet de la demande de visa, et la substitution de ce motif au précédent motif issu de la décision consulaire n'ayant pas pour effet de priver la requérante d'une garantie, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif du ministre. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303792_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel