TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303793_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril et le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Phinith demande au tribunal d'annuler : 1°) l'arrêté du 28 mars 2023 pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire des réexaminer la situation dans le délai de quinze jours 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combine de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par arrêté du 26 avril 2023, il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Argoud pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - et les observations de Me Bataille substituant Me Phinith. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a retiré le l'arrêté en litige, par un arrêté du 26 avril 2023. Dans ces conditions les conclusions de la requête, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Phinith, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 mai 2023. Le magistrat, Signé J.-M. ARGOUDLe greffier, Signé R. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303793_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel