TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERTSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2303793_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. E D, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de l'arrêté en litige ; - la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de 17 ans, vit en concubinage avec une ressortissante française, et est père d'un enfant français ; En ce qui concerne le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - elle est disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Dridi, qui soutient que M. A D n'a pu formuler ses observations en garde à vue, rencontre des problèmes dentaires, est convoqué en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à laquelle sa présence personnelle est indispensable ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A D, ressortissant guinéen, de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que l'arrêté en litige a été signé par Mme C B, qui justifie d'une délégation en ce sens. Toutefois, l'arrêté produit ne comporte aucune indication permettant d'en identifier le signataire. Dans ces conditions, la compétence de l'auteur de l'acte ne peut être regardée comme établie et l'arrêté en litige doit être annulé. 5. M. A D a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dridi, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dridi de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er: M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: L'arrêté du 29 juillet 2023 est annulé. Article 3: Sous reserve que Me Dridi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci lui versera une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet des Alpes-Maritimes et Me Dridi. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 1er août 2023. La magistrate désignée, Signé L. GuilbertLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2303793_20230801
Données disponibles
- Texte intégral