TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303794_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A C, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de produire l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors qu'il n'est pas établi qu'un rapport ait été rédigé par un médecin et que celui-ci n'a pas siégé au sein du collège ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation à cet égard ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet s'est senti lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa durée, qui est disproportionnée. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 16 mai et 25 août 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né en 1978, est entré en France le 21 janvier 2014 en vue de solliciter l'asile. Le 7 juin 2021, M. C a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour fondé sur son état de santé. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 23 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. La décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit le préfet du Rhône à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique à cet égard que l'état de santé de M. C peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, l'absence de traitement médical ne devant pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). ". 4. D'une part, la préfète du Rhône a produit l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), attestant de la consultation de ce collège sur l'état de santé de M. C. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces transmises par la préfète du Rhône qu'un rapport médical a été établi par le docteur B, le 28 septembre 2021 à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. C. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un avis a été émis le 15 octobre 2021 sur l'état de santé de M. C par ledit collège composé des docteurs Sebille, Horrach et Netillard, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le médecin ayant établi ledit rapport médical n'ayant pas participé à la délibération de ce collège. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. C ou se serait cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 15 octobre 2021, dont il s'est approprié les termes et le sens. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Il ressort des pièces du dossier le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis du collège des médecins, dont il résulte que, si l'état de santé M. C nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'avis ajoute que l'intéressé peut voyager sans risque médical vers son pays d'origine. Le requérant n'apporte aucun élément médical explicitant son état de santé et détaillant son traitement actuel. Si M. C fait état de l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine, ce moyen ne permet pas de critiquer utilement le motif retenu par le préfet du Rhône. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-six ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'une insertion sociale particulière, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire. Par ailleurs, l'éventuel arrêt de sa prise en charge médicale n'est pas de nature à démontrer par lui-même une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs. 11. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ()." 12. La demande d'admission au séjour en litige n'ayant pas été sollicitée sur le fondement des dispositions de cet article, le préfet du Rhône n'était pas tenu d'examiner d'office si M. C pouvait prétendre à un tel titre. Le moyen tiré de ce que les conditions prévues par l'article L. 435-1 seraient remplies est inopérant, tout comme le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./ Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. " 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, et dès lors que le requérant ne développe aucun autre argument que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 16. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 17. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé à l'égard de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. M. C n'ayant démontré ni l'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé, ni celle de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 19. Aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. ".Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. Si M. C soutient qu'il serait encore menacé au Nigéria, compte tenu de son orientation sexuelle, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la nature ni l'actualité de ces menaces, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 23. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle indique que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2017, qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière démontrant ainsi son irrespect de la législation française et qu'il ne démontre pas avoir une vie privée et familiale ancienne en France. Il s'ensuit que la décision en litige est suffisamment motivée en fait. 24. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur la situation personnelle de M. C, doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant du refus de séjour. 25. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français en 2014, qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale en dépit de la durée de son séjour et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement restée non exécutée. Dans ces conditions, en fixant à six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas retenu une durée disproportionnée au regard de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 27. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303794_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel