TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303794_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 février 1992, a été interpellé le 5 novembre 2023 démuni de titre de séjour. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, sous-préfète, laquelle était compétente à cet effet en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Somme aux termes d'un arrêté du 23 novembre 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français au mois d'octobre 2023. Il est célibataire et sans enfants ni activité professionnelle, et ne justifie pas disposer d'attaches privées et familiales d'une intensité particulière sur le territoire français, ni être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme et à Me Homehr.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2303794_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel