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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303794_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 123,02 euros. Elle soutient que : - elle est privée d'emploi et ne peut rembourser sa dette ; elle perçoit actuellement 869,55 euros d'allocations chômage, acquitte un loyer de 602 euros et 88 euros d'électricité ; elle dispose d'un reste à vivre de 180 euros en fin de mois. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Un recoupement des déclarations souscrites par Mme B au titre de l'année 2021 avec les données transmises par les services fiscaux a établi l'existence d'une minoration des ressources perçues de 4 129 euros. Par une décision du 7 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié à la requérante un indu de prime d'activité de 1 223,02 euros au titre de la période d'août 2021 à avril 2022. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par la décision litigieuse du 20 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Au soutien de sa requête, Mme B ne soulève aucun argument susceptible de justifier qu'elle pouvait légitimement ignorer l'obligation de déclarer l'ensemble des salaires perçus en 2021. Compte tenu de la nature de ces ressources, de leur montant et de la période de l'omission de déclaration concernée, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B pourrait être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité, quelle que soit sa situation financière. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2303794_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel