TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303794_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2303794 et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 mars 2023 et 2 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article R. 5221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux contrats d'apprentissage ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Par un courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes pouvaient être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenues par le préfet du Nord comme base légale pour fonder sa décision portant refus de titre de séjour.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n°2305147 du 5 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin du 21 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me De Graziano, substituant Me Vitel, représentant Mme B.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 29 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise née le 15 avril 1995, a sollicité le 16 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par arrêté du 1er mars 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'État d'accueil ". Les stipulations précitées régissent de manière complète le séjour en France des étudiants béninois inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, qui ne peuvent ni se voir opposer les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni utilement s'en prévaloir. Elles subordonnent, néanmoins, le renouvellement de la carte de séjour mention " étudiant " à la justification de la poursuite effective de ses études par l'étudiant béninois, et du sérieux de celles-ci.
3. D'une part, s'agissant d'un point traité par la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, le préfet du Nord ne pouvait fonder sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au séjour des étrangers qui suivent en France un enseignement. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise susvisée, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les stipulations et dispositions en cause sont équivalentes, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie.
4. D'autre part, il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " émanant d'une ressortissante béninoise, d'apprécier si les études poursuivies par le demandeur présentent un caractère réel et sérieux.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont était bénéficiaire Mme B, le préfet du Nord a estimé qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 21 septembre 2020 afin de suivre une licence 3 en " Administration économique et sociale " (AES) au sein de l'Université de Lille. Après avoir échoué en première année de licence au titre des années universitaires, Mme B s'est inscrite au sein d'un établissement privé d'enseignement supérieur parisien afin d'y suivre une formation en " Management des ressources humaines " en alternance pour l'année 2022/2023 (Master 1) et pour l'année 2023/2024 (Master 2). A ce titre, pour justifier de sa scolarité et de son apprentissage, la requérante produit un contrat d'apprentissage avec la direction des ressources et des compétences de la police nationale du ministère de l'intérieur signé le 5 septembre 2022, un relevé de notes du premier semestre de l'année 2022/2023 ainsi qu'un certificat de la directrice de l'établissement où elle est inscrite attestant de son sérieux et de son implication tant au sein de la formation qu'au sein de son alternance. Dans de telles conditions, Mme B, établit ainsi la réalité, l'assiduité, le sérieux et la progression de ses études, est fondée à soutenir que le motif de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. De plus, sa réorientation après ses échecs en licence d'AES n'est pas incohérente au regard de son projet professionnel et de son cursus au Bénin, où elle a obtenu une licence professionnelle dans la filière gestion des ressources humaines et communication ainsi qu'un BTS en Management des ressources au sein de l'École nationale d'économie appliquée et de management. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant " doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée d'un an soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet du Nord), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 1er mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfet du Nord) versera à Mme B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303794_20240314
Données disponibles
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