TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303796_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 9 mars 2023, M. B C représenté par Me Giudicelli-Jahn demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous d'admission exceptionnelle au séjour au titre de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il dispose d'un dossier complet et remplit les conditions requises pour déposer une telle demande. Il justifie, ensuite, avoir sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police via l'adresse e-mail pp-dim-sae-rdv-aes@intérieur.gouv.fr et un délai anormalement long de plus de 6 mois s'est écoulé depuis lors alors qu'il a effectué à plusieurs reprises des relances. Il soutient, enfin, qu'il a élu domicile sur le territoire français et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire et est inscrit auprès de l'administration fiscale française ; - la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès du site internet de la préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence, d'une part, car il réside en France depuis 2014 et ce n'est qu'au mois d'août 2022 qu'il a entrepris des démarches en vue de faire régulariser sa situation. D'autre part, il ne justifie pas des démarches effectuées soit un mail de demande de rendez-vous reçu le 17 août 2022 et des relances des 4 janvier et 2 février 2023 qui n'ont pas été reçues par ses services. Enfin, cette situation n'a pas empêché son employeur de continuer à l'employer. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous d'admission exceptionnelle au séjour au titre de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. C soutient avoir déposé le 17 août 2022 une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture de police via l'adresse email pp-dim-sae-rdv-aes@intérieur.gouv.fr et, suite au délai anormalement long de plus de 6 mois qui s'est écoulé depuis lors avoir effectué à plusieurs reprises des relances les 4 janvier et 2 février 2023. En défense, le préfet de police soutient que ses services n'ont jamais reçu cette demande du 17 août 2022. Il résulte des pièces produites par le conseil de la requérante que son courriel du 17 août a été envoyé non pas à l'adresse e-mail au site pp-dim-sae-rdv-aes@intérieur.gouv.fr mais à l'adresse suivante : Pp-dim-sae-rdv-aes@intérieur.gouv.fr et donc n'a pu parvenir aux services compétents de la préfecture. Dès lors, M. C ne justifiant pas avoir régulièrement saisi la préfecture de police d'une demande de titre de séjour, il n'établit ni l'urgence ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 mars 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2303769/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2303796_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel