TA76Juge des RéférésJuge des Référés
TA76 · Juge des Référés — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303796_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, l'association Action Grand Passage doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure les occupants sans titre appartenant à la communauté des gens du voyage de quitter, dans un délai de vingt-quatre heures, le parc omnisport Youri Gagarine, avenue du Pic Auber à Saint-Etienne-du-Rouvray ; 2°) à titre subsidiaire, d'accorder au groupe de grand passage un délai supplémentaire jusqu'au 1er octobre 2023 pour quitter les lieux. Ils soutiennent que : - les places de stationnement proposées sont fractionnées alors que leur mode de vie repose sur le regroupement familial inter générationnel ; - ils ne dégraderont aucun bien public et s'engagent à nettoyer le site après leur départ ; - ils souhaitent rester jusqu'au dimanche 1er octobre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 à 14 h, ont été entendus : - le rapport de Mme Van Muylder, magistrate désignée ; - les observations de M. A C et M. B E, occupants visés par l'arrêté litigieux, qui soutiennent qu'une personne de leur communauté est hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Rouen, qu'ils ont besoin de rester sur l'agglomération jusqu'à dimanche et qu'ils s'engagent à remettre le terrain en état et à participer financièrement aux charges ; - et les observations de M. D F représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable dès lors que la requête n'est pas signée et l'association n'a pas d'intérêt à agir contre l'arrêté et subsidiairement comme non fondée dans la mesure où les conditions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, le terrain étant occupé illégalement, la commune se conformant au schéma départemental, des places ayant été proposées aux occupants et l'occupation occasionnant des troubles à l'ordre public . La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 779-5 et du second alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Saisi du constat qu'un groupe de 39 caravanes appartenant à des membres de la communauté des gens du voyage stationnait illégalement sur le parc omnisport Youri Gagarine à Saint-Etienne-du-Rouvray, le préfet de la Seine-Maritime a, par l'arrêté attaqué du 25 septembre 2023, mis en demeure ce groupe, occupant sans titre lesdits lieux, de les quitter, dans un délai de vingt-quatre heures. Sur les conclusions, présentées à titre principal, à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; () 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ". 4. En premier lieu, il ressort des rapports de la police municipale en date du 19 septembre 2023 et de la police nationale en date du 22 septembre 2023, que les occupants ont réalisé une installation électrique à partir d'un poteau électrique EDF, traverse une propriété privée en hauteur et des fils sont reliés entre eux reliés par un équipement de type armoire électrique et, d'autre part, que les occupants ont branchés des tuyaux d'eau sur une borne incendie. Ces constatations de fait ne sont pas contestés et constituent une atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, le trouble à l'ordre public doit être regardé comme établi. 5. En second lieu, la circonstance que les occupants du site s'engageraient à restituer les lieux nettoyés et sans dégradation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées. Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, à fin d'obtention d'un délai supplémentaire : 7. Il ne relève pas de l'office du magistrat désigné saisi dans le cadre de la procédure prévue par les articles R. 779-1 et suivants du code de justice administrative d'autoriser les occupants sans titre un terrain faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée à s'y maintenir pendant un délai supplémentaire. Les conclusions à fin d'obtention d'un délai supplémentaire doivent, dès lors, être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Seine-Maritime, que la requête de l'association Action Grand Passage doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action Grand Passage et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : C.Van MuylderLa greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge des Référés
- Formation
- Juge des Référés
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2303796_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel