TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Désistement
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303797_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société Elogie-Siemp a refusé de lui attribuer le logement situé 122, rue Damremont à Paris ; 2°) d'enjoindre à la société Elogie-Siemp de leur proposer un autre logement adapté aux besoins de sa famille. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la société Elogie-Siemp, représentée par Me Lheritier, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, Mme B déclare se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, la société Elogie-Siemp a pris acte du désistement de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les observations de Me Villalard, représentant la société Elogie-Siemp. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité l'attribution d'un logement situé 122, rue Damremont à Paris, qui lui a été refusée par une décision du 10 janvier 2023 de la commission d'attribution des logements de la société Elogie-Siemp. 2. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, Mme B déclare se désister de son recours. Le désistement de Mme B de l'ensemble des conclusions de sa requête est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la société Elogie-Siemp. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. DoanLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303797/6-3
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TA7530 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303797_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2303797_20231130