TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303797_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B C forme opposition à la contrainte émise le 29 juin 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion pour le recouvrement d'une créance de prime d'activité d'un montant de 773,32 euros pour la période comprise entre les mois de décembre 2021 et juin 2022 inclus. Elle soutient que cette contrainte n'est pas fondée dès lors que si elle est en bien en situation de concubinage, elle n'habite pas avec son conjoint qui ne doit donc pas être pris en compte dans la détermination de ses droits à la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la CAF de la Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la contrainte en litige est fondée dès lors que la requérante était alors en situation de concubinage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. À été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C forme opposition à la contrainte émise le 29 juin 2023 par la CAF de Saint-Martin pour le recouvrement d'une créance de prime d'activité d'un montant de 773,32 euros pour la période comprise entre les mois de décembre 2021 et juin 2022 inclus. 2. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer (), augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin () ". Aux termes enfin de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou concubin. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C a elle-même déclaré sa situation de concubinage à compter du 4 décembre 2021 avec M. A par une déclaration de changement de situation familiale renseignée sur le site Internet de la CAF le 1er juillet 2022. La requérante soutient désormais qu'elle ne résiderait pas avec son conjoint qui ne devrait donc pas être pris en compte dans la détermination de ses droits à la prime d'activité. Cependant, à l'appui de son allégation, Mme C se borne a verser les quittances de loyer de son logement établies à son seul nom pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022 et ne produit aucun autre document susceptible d'établir une situation d'isolement et notamment l'adresse de M. A, lesdites quittances étant ainsi, à elles seules, dépourvues de toute valeur probante. Par suite, à défaut pour la requérante de produire les justificatifs de sa prétendue situation d'isolement, c'est à bon droit que la CAF a tenu compte de la propre déclaration de Mme C, a modifié ses ses droits en conséquence et mis en recouvrement, par la contrainte en litige, l'indu en résultant. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de cette contrainte. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLe greffier, signé G. Le Tortorec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2303797_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel