TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303798_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A D C, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché de plusieurs erreurs de fait concernant sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ne figurent pas sur la décision attaquée le nom, les coordonnées de l'interprète ni la langue utilisée ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - sa demande d'asile, enregistrée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est toujours en cours ; il dispose d'une attestation de demande d'asile qui vaut titre de séjour jusqu'au prononcé d'une décision par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant bangladais né le 6 août 1985 à Comilla (Bangladesh), est entré en France au mois de janvier 2022 selon ses déclarations. Il a été signalé par les services de police le 20 février 2023 pour conduite sans permis. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. D C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. D C a été enregistrée le 24 mars 2022 et qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale pour une première demande d'asile, valable jusqu'au 27 avril 2023, lui a été délivrée le 28 juin 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne s'était pas encore prononcé sur sa demande. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D C est fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige en toutes leurs dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. M. D C étant titulaire d'une attestation de demande d'asile l'autorisant à demeurer légalement sur le territoire national jusqu'à ce que cette demande soit examinée, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Sur les frais liés au litige : 6. M. D C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paëz, avocat de M. D C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paëz de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 février 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Paëz une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paëz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Simon Paëz et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, J. BLa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2303798_20230412