TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303798_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif d'Amiens la requête, enregistrée le 1er novembre 2023, par laquelle M. D A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Chaib Hidouci sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 4.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Demurger, présidente ; - et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D A, ressortissant éthiopien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département n°158 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer de tels actes. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'une telle délégation manque en fait. 3. En second lieu, aucun des autres moyens invoqués par M. A et ci-dessus visés n'est assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, qu'il y a lieu d'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La présidente, signé F. Demurger La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2303798_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel