TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303799_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 novembre 2023, enregistrée le 8 novembre 2023 au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Millot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est tardive et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions prises en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pierre. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 31 décembre 1984, déclare être entré en France en mai 2018. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de Police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". 3. Si la préfète de l'Oise se prévaut de la tardiveté de la requête en soutenant que l'arrêté attaqué aurait été notifié le 20 octobre 2023, cette date de notification ne ressort d'aucune pièce du dossier et l'arrêté lui-même, s'il précise l'heure et le lieu de sa notification, n'en précise pas la date. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 5. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci assigne à résidence M. B sur la commune de Beauvais en lui imposant de se rendre trois fois par semaine au commissariat de Beauvais. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B, qui se prévaut d'une adresse à Paris où sa demande de titre de séjour a d'ailleurs été instruite, disposerait d'un domicile ou d'un quelconque lien avec la commune de Beauvais. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2023 assignant à résidence M. B est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, signé A.-L. Pierre La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2303799_20231114
Données disponibles
- Texte intégral