TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2303799_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler le titre de recettes du 15 février 2022, émis à son encontre par la commune d’Angers, pour un montant de 135 euros correspondant aux frais d’enlèvement d’un dépôt illégal de déchets. Elle soutient que : - elle n’a pas été en mesure de déposer le sac de déchets dans le respect du calendrier ; - elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour régler le titre exécutoire. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la commune d’Angers, représentée par Me Brossard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ribac, conseillère, - et les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique. . Considérant ce qui suit : Mme A... demande au tribunal d’annuler le titre de recettes du 15 février 2022, émis à son encontre par la commune d’Angers, pour un montant de 135 euros correspondant aux frais d’enlèvement d’un dépôt illégal de déchets. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». Aux termes de l'article L. 2224-13 du même code : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ». Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat (…) fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : (…) - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; (…) - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets (…) ». Aux termes de l’article L. 1311-2 du même code : « Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ». Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de la commune d’Angers a, d’une part, décidé de facturer aux tiers les opérations de maintien de la propreté et de la salubrité de l’espace public et, d’autre part, fixé les frais de dépôts de déchets non conformes au tarif de 135 euros. Il résulte également de l’instruction que, le 24 novembre 2022 à 15 heures 21, les agents municipaux de la commune d’Angers ont constaté, par des photographies, un dépôt sauvage de déchets à proximité d’un immeuble situé au 125, rue de la Madeleine. La commune d’Angers fait valoir que les agents municipaux sont parvenus à établir, grâce à un ticket contenu dans ces déchets, que Mme A... était l’auteure de ce dépôt, ce que l’intéressée reconnaît dans ses écritures. Dès lors, la facturation était fondée dans son principe et, si Mme A... soutient, au demeurant sans l’établir, qu’elle n’a pas été en mesure de déposer le sac de déchets dans le respect du calendrier et qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour régler le titre exécutoire, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le principe de la facturation litigieuse. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que la commune d’Angers demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d’Angers présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune d’Angers. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. La présidente, M. LE BARBIER La rapporteure, L.-E. RIBAC La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
DTA_2303799_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel