TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (1) — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303800_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, l'a obligé à remettre l'original de son passeport, de se présenter une fois par semaine aux services de la brigade mobile de recherches et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée ; A titre subsidiaire, sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovar né en 1993, est entré en France le 25 août 2022, muni de son passeport kosovar en cours de validité, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été instruite dans le cadre de la procédure accélérée et a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 mai 2023. Par un arrêté du 17 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligé à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la brigade mobile de recherches et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort de la lecture des motifs que la décision contestée mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis plusieurs mois et qu'il souffre d'une maladie des reins et qu'il souhaite être soigné en France. Il expose également avoir noué des liens forts avec des personnes résident en France, sans autre précision. Il n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité avec le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français ne porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels celle décision est prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B soutient qu'il risque de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il n'est pas en mesure de rembourser un prêt contracté auprès d'un particulier au Kosovo et qu'il a des problèmes de santé. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément justifiant qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins de santé dans son pays d'origine, ni permettant d'établir le caractère réel, direct et actuel du risque auquel il serait personnellement exposé en cas de retour au Kosovo. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis. En ce qui concerne l'obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de que l'obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Il ressort des pièces du dossier qu'entré sur le territoire français le 25 août 2022, M. B a sollicité l'asile le 23 novembre 2022 avant de voir sa demande rejetée par l'OFPRA le 2 mai 2023. Il est constant que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une procédure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé ne se prévaut pas de liens d'une particulière intensité avec la France, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an apparaît disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, être annulée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 17 mai 2023 doivent être rejetées et que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulée. Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 14. M. B n'apporte aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. M. B étant admis à l'aide juridictionnelle., son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schweitzer, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schweitzer de la somme de 800 euros hors taxe. DÉCIDE : Article 1 : La décision du 17 mai 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Sous réserve que Me Schweitzer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Schweitzer, avocate de M. B une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303800_20230728
Données disponibles
- Texte intégral