TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303800_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2023, M. B G E, représenté par Me Saligari, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet n'apporte pas la preuve de ce qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E est un ressortissant russe né le 4 octobre 1977 à Katyr Yourt (URSS), ayant obtenu la protection au titre de l'asile le 3 octobre 2005 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 24 avril 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Le 14 avril 2022, sa demande de réexamen a été enregistrée. Cette demande a été rejeté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 juin 2022. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Savoie a retiré à M. E son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et retrace la procédure de sa demande d'asile en précisant que le statut de réfugié lui a été accordé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 octobre 2005, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré ce statut par une décision du 24 avril 2017, qu'après son retour en Russie, où il s'est vu délivrer le 18 décembre 2019 un visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours par les autorités italiennes, la demande de réexamen de sa demande d'asile a été enregistrée en France le 14 avril 2022 et que cette demande a été rejetée le 20 juin 2022. Il mentionne, en outre, les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment qu'il se déclare marié à une ressortissante russe dépourvue de titre de séjour en France et avec laquelle il a trois enfants mineurs et précise que, dans ces conditions, la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d'origine. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant ou qu'il se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu par les services de police le 30 juin 2023 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur la perspective d'un éloignement éventuel. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Puis, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". Enfin, aux termes l'article R. 532-19 du même code : " La date de notification de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet, que la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2022 rejetant la demande de réexamen de la demande d'asile du requérant selon la procédure accélérée mise en œuvre pour les personnes ayant présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable en application des dispositions du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été notifiée le 11 juillet 2022, et qu'il n'avait plus, en application des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code, droit au maintien au séjour à compter de cette dernière date. Si le requérant soutient que la décision de rejet de sa demande de réexamen par l'Office ne lui a pas été régulièrement notifiée, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 532-19, que la date de notification qui figure dans l'application " TelemOfpra " fait foi jusqu'à preuve contraire. Par suite, le moyen d'erreur de droit tiré de ce que le préfet n'apporte pas la preuve de ce que le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré une seconde fois récemment sur le territoire français selon ses déclarations dans le courant de l'année 2020, où il n'a été admis à séjourner que le temps du réexamen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet qui lui a été notifiée le 11 juillet 2022. En outre, il est constant que le requérant est marié à une ressortissante russe résidant en France dépourvue de titre de séjour avec qui il a trois enfants mineurs. Si l'intéressé allègue que sa fille A bénéfice d'un droit au maintien sur le territoire français compte tenu de ce que sa demande d'asile est en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Il s'ensuit que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue hors de France, et notamment dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ à M. E, le préfet de la Savoie s'est fondé sur les dispositions précitées du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E, interrogé sur la perspective d'éloignement vers son pays d'origine, a indiqué ne souhaiter jamais rentrer en Russie et vouloir rester en France, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En outre, l'intéressé ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne présente donc pas, pour cette seule raison, de garanties de représentations suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. E un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 16. Le requérant soutient qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour en Russie, en particulier en raison des persécutions qu'il risque d'encourir du fait de ses opinions politiques mais aussi en raison du risque d'enrôlement forcé dans l'armée russe pouvant le conduire à se rendre sur le front ukrainien. Toutefois, si l'intéressé produit à la présente instance un document rédigé en langue russe et traduit en français émanant du commissariat militaire de la région d'Achkhoy-Martan et de Servnovodsk et qui a pour objet de le convoquer le 21 mars 2022 afin qu'il accomplisse une formalité liée au recensement militaire conformément à une loi fédérale n° 5303 du 28 mars 1998 relative au devoir du soldat et au service militaire, un tel document ne suffit pas, par lui-même, à démontrer qu'il serait mobilisé par l'armée russe en cas de retour dans son pays, et à établir, en l'état de l'instruction, qu'il serait dans ce cas effectivement exposé à des risques actuels, réels et personnels de traitement inhumains et dégradants, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision invoquée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée pour édicter à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 20. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. E est revenu récemment sur le territoire français et qu'il ne justifie d'aucuns liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public que représenterait sa présence en France, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Savoie a pu, sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant retrait d'une attestation de demande d'asile : 21. Aux termes des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. " 22. Il résulte des motifs explicités au point 8 du présent jugement que le droit au maintien sur le territoire français du requérant a pris fin le 11 juillet 2022 sur le fondement des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, l'attestation de demande d'asile de l'intéressé pouvait être retirées par le préfet sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 30 juin 2023. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 24. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 25. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. 26. En l'espèce, M. E demande, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement que M. E a produit à l'instance un document indiquant qu'il est convoqué le 23 mars 2022 au commissariat militaire de la région d'Achkhoy-Martan et de Servnovodsk pour accomplir une formalité liée au recensement militaire. En outre, l'intéressé cite, dans ses écritures, des articles de presse et des rapports d'information faisant état d'une mobilisation forcée croissante des hommes russes, et notamment un rapport de l'organisation non gouvernementale suisse OSAR du 29 septembre 2022 indiquant que si, en principe, les conscrits russes ne sont pas envoyés sur les théâtres de combats ukrainiens, un certain nombre d'entre eux l'ont néanmoins été. Ainsi, le requérant doit être regardé comme apportant des éléments qui, s'ils ne suffisent pas, en l'état du dossier, à établir qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Russie, sont néanmoins de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le requérant est donc fondé à demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 28. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saligari une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E, est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 30 juin 2023 faisant obligation à M. E de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saligari une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Me Saligari et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. D Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303800_20230914
Données disponibles
- Texte intégral