TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2303800_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, la société S.N.C.F Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'association d'Entraide entre les peuples à lui verser une provision de 3619 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts de droit ; 2°) de mettre à la charge de l'association d'Entraide entre les Peuples, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'association d'Entraide entre les peuples n'a que partiellement réglé les sommes qu'elle doit en vertu de sa convention d'occupation puis de son occupation irrégulière des lieux; - La somme due s'élève à 3 619 euros qui doit être augmentée des intérêts dus sur le fondement des dispositions de l'article 12 de la convention d'occupation : - Sa créance est incontestable. La requête de la société S.N.C.F Réseau a été communiquée à l'association d'Entraide entre les peuples à l'adresse figurant dans la requête et a été retournée au Tribunal par la Poste avec mention de ce que le destinataire est inconnu à l'adresse. La requête de la société S.N.C.F Réseau a été recommuniquée à l'association d'Entraide entre les peuples à une autre adresse figurant au dossier (chez Mme B C, 318 rue Gambetta A1, à Saint Etienne du Rouvray) et elle n'a pas été retirée le pli. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de l'instruction que la société S.N.C.F Réseau, a conclu, le 26 octobre 2021, avec l'association d'Entraide entre les peuples une convention l'autorisant à occuper un local d'environ 30 m2, appartenant à l'Etat et attribué à SNCF Réseau, situé place Carnot à Rouen, PK 0+800 de la ligne n°365 501 du port de Rouen rive gauche. Cette convention était conclue pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 et prévoyait le versement d'une redevance d'un montant annuel hors taxe de 600 euros indexé à chaque échéance annuelle en fonction des variations de l'indice des loyers des activités tertiaires, d'un dépôt de garantie égal à trois mois de redevance, d'un montant annuel de 340,50 euros HT au titre de la refacturation de l'eau et de l'électricité, d'un montant annuel de 150 euros HT au titre de la refacturation des impôts et taxes, d'une somme de 1 000 euros au titre de frais de dossiers et de gestion. La convention a été résiliée à compter du 31 mars 2023 et l'association a quitté les lieux le 21 juillet 2023 sans avoir réglé la totalité des sommes dues. Par la présente requête, la société S.N.C.F. réseau demande au juge des référés, à titre principal, de condamner l'association d'Entraide entre les peuples à lui verser une provision de 3 619 euros au titre des redevances, des indemnités d'occupation, des frais de dossier, ainsi que de la refacturation des impôts, de l'eau et de l'électricité 3. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Par ailleurs, le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui occupe de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il y a lieu de rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. 4. Eu égard aux éléments rappelés au point 2, la créance dont se prévaut la société S.N.C.F.Réseau apparaît non sérieusement contestable dans son principe. 5. Il y a lieu, par application des règles et principes rappelés au point 3, de condamner l'association d'Entraide entre les peuples à verser à la société S.N.C.F. Réseau une provision du montant sollicité de 3 619 euros représentant le montant des redevances d'occupation, puis des indemnités d'occupation calculées par référence au montant de la redevance d'occupation, de la refacturation des consommations d'eau et d'électricité et des impôts et taxes, ainsi que le montant des frais de dossier et de gestion, encore dus. 6. La société S.N.C.F. réseau demande que le montant de la provision soit assorti des intérêts tels que prévus à l'article 12 des conditions particulières de la convention d'occupation, lequel stipule que : " En cas de non paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par le GESTIONNAIRE, les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés à partir du jour suivant la date limite de paiement , jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points ". En application de ces stipulations, la société SNCF Réseau a droit aux intérêts de retard, calculés dans les conditions qu'elles prévoient, sur la somme, représentant le montant des redevances, de la refacturation des consommations d'eau et d'électricité et des impôts et taxes, ainsi que le montant des frais de dossier et de gestion, due jusqu'au 31 mars 2023. Au-delà de cette date, la convention d'occupation ayant été résiliée, il n'y a pas lieu de faire application des stipulations contractuelles relatives aux intérêts. 7. La présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la société S.N.C.F. Réseau aux fins que l'association d'Entraide entre les peuples en supporte la charge doivent être rejetées. 8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société S.N.C.F. Réseau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'association d'Entraide entre les peuples est condamnée à verser à la société S.N.C.F Réseau une provision de 3 619 euros. Article 2 : La somme, représentant le montant des redevances, de la refacturation des consommations d'eau et d'électricité et des impôts et taxes, ainsi que le montant des frais de dossier et de gestion, due jusqu'au 31 mars 2023 sera assortie des intérêts calculés dans les conditions précisées au point 6. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société S.N.C.F. Réseau est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société S.N.C.F Réseau et à l'association d'Entraide entre les peuples. Fait à Rouen, le 20 février 2024 La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué chargé des transports ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2303800_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel