TA784ème chambre4ème chambre
TA78 · 4ème chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2303800_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 mai 2023 et les 1er et 27 février 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du maire de Palaiseau du 5 mai 2023 en tant qu’il délimite le périmètre d’une zone au sein de laquelle la vitesse de circulation des véhicules motorisés est limitée à 30 km/heure, ainsi que le périmètre d’une zone de rencontre au sein de laquelle la vitesse de circulation des véhicules motorisés est limitée à 20 km/heure, sur certaines voies publiques limitativement énumérées par cet arrêté ; 2°) d’enjoindre au maire de Palaiseau, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, d’édicter des arrêtés réguliers, ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’abrogation de l’arrêté en litige ; 3°) d’enjoindre au maire de Palaiseau de publier le jugement à intervenir sur le site internet de la commune, pendant une durée de deux mois à compter de sa notification, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle doit être regardé comme soutenant que : - sa requête est recevable ; - l’arrêté en litige est entaché de vices de forme ; - il est entaché d’erreurs de droit dans l’application des dispositions des articles R. 411-3_1 et R. 411-4 du code de la route ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 2213-1-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; - il comporte une incohérence s’agissant de l’intégration de la rue Voltaire dans la zone de double-sens cyclable. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la commune de Palaiseau conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A... une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour la requérante de disposer d’un intérêt pour agir, et, à titre subsidiaire, soulève une exception de non-lieu à statuer, dès lors que l’arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 8 septembre 2023, et, en tout état de cause, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu : - l’arrêté attaqué, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Doré, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public . Aucune des parties n’était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 5 mai 2023, le maire de Palaiseau a délimité le périmètre d’une zone au sein de laquelle la vitesse de circulation des véhicules motorisés est limitée à 30 km/heure, ainsi que le périmètre d’une zone de rencontre au sein de laquelle la vitesse de circulation des véhicules motorisés est limitée à 20 km/heure, sur certaines voies publiques limitativement énumérées par cet arrêté. Mme A... demande au tribunal de l’annuler. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Si les riverains d’une voie intégrée au sein du périmètre d’une zone de rencontre ou au sein du périmètre d’une « zone 30 » justifient d’un intérêt leur permettant de demander l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté municipal procédant à cette intégration, il n’en va pas de même pour les personnes qui, sans en être riveraines, sont seulement résidentes de la commune au sein de laquelle ces zones sont instituées. La qualité d’usager de cette voie comme celle de contribuable local ne sont pas, non plus, de nature à leur conférer un intérêt donnant qualité pour agir contre cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... réside rue des Fraisettes, qui ne figure dans aucun des périmètres de la zone de rencontre et de la zone limitée à 30 km/heure institués par l’arrêté en litige. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et à supposer que la requérante ait entendu s’en prévaloir, que ses seules qualités de résidente de la commune de Palaiseau, de contribuable local ou d’usagère de l’une ou de plusieurs des rues intégrées dans le périmètre de ces deux zones ne sont pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Palaiseau en défense, tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir, doit être accueillie, et il y a lieu, pour ce motif, de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : La commune de Palaiseau n’a pas eu recours au ministère d’avocat pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Palaiseau présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Palaiseau. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Doré, président, - Mme L’Hermine, première conseillère, - Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. Le président, signé F. Doré L’assesseure la plus ancienne, signé M. L’Hermine La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2303800_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel