TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303801_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 février et 24 avril 2023, M. D, représenté par Me Martoux, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situation administrative et de lui le titre de séjour demandé, sous astreinte de 800 euros par mois de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la convocation de l'intéressé à un rendez-vous soit ordonnée dans un délai supérieur à trois mois. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle n°2023/004964 du 8 mars 2023 par laquelle M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant de nationalité congolaise, a sollicité auprès de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour expirant le 18 septembre 2021 et a, depuis lors, été maintenu sous le régime de l'admission provisoire au séjour jusqu'au 12 octobre 2022, date à laquelle son récépissé n'a pas été renouvelé. M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de d'examiner sa situation administrative et de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte de 800 euros par mois de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". Selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, l'article R. 432-2 de ce code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. À l'appui de ses demandes adressées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. C indique qu'il a sollicité du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler avant l'expiration de son précédent titre expirant le 18 septembre 2021, et qu'il a alors reçu successivement divers récépissés d'admission provisoire au séjour jusqu'au 12 octobre 2022. 5. En application des dispositions précitées au point 3., la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. C doit être regardée comme ayant implicitement été rejetée par l'autorité administrative compétente à l'issue d'un délai de quatre mois suivant l'expiration de son récépissé. 6. Par conséquent, les mesures demandées au juge des référés par M. C seraient de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à la décision administrative implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 7. Il appartient ainsi à M. C, s'il s'y croit fondé, de contester le refus implicite qui lui a été opposé par la voie du recours pour excès de pouvoir. 8. Les conclusions présentées par M. C tendant à voir ordonner au préfet de police d'examiner sa situation administrative et de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte de 800 euros par mois de retard, doivent ainsi être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mai 2023. Le juge des référés, I. Pertuy La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2303801_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA