TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303801_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, et un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me de Lagarde, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 juin 2023 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées sur la commune de Tournefeuille afin de réaliser les études nécessaires à l'établissement du projet de la zone d'aménagement concerté Ferro-Lèbres ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'entreprise Solingo va, en exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, intervenir à compter du 5 juillet 2023 et occuper sa propriété pendant au moins trois jours, la durée d'occupation n'étant pas précisée par l'arrêté en litige ; l'arrêté vise tout le territoire de la commune et le périmètre de l'intervention comprend des portions de sa propriété qui ne sont pas incluses dans celui de la déclaration d'utilité publique ; les préposés de l'aménageur seront également autorisés à pénétrer sur sa propriété ; pendant cette intervention, il devra rester sur place pour veiller au bon déroulement des opérations et ne sait comment faire pour surveiller les chevaux occupant sa propriété ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué en ce que certaines opérations autorisées tels les sondages, les opérations de fouilles du terrain, et GTR, pour lesquelles il est prévu l'utilisation d'une pelle mécanique, et le stockage sur le terrain des déblais liés aux sondages d'une profondeur de 4 mètres, conduisent à la réalisation d'investigations dans le sol de sa propriété et donc à une occupation temporaire de son terrain ; or, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ne précise pas la nature et la durée de cette occupation ni les parcelles cadastrales concernées en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; si l'intervention de l'entreprise Solingo est de trois jours, rien n'indique qu'il n'y aura pas d'autres périodes d'occupation ; - en l'absence de précisions dans l'arrêté, il ne sait pas quels travaux seront exécutés par la ville de Tournefeuille ou par la société Ferro-Lèbres, ce qui l'empêchera de poursuivre efficacement l'auteur des dommages éventuels. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Tournefeuille, représentée par Me Carton de Grammont, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, l'arrêté en litige ne portant pas une atteinte grave et immédiate à la propriété du requérant eu égard à l'objet et aux effets limités de l'arrêté et aux parcelles concernées par les opérations de sondage, qui ne sont pas situées dans un milieu particulièrement sensible, font l'objet d'une procédure d'expropriation et ont été déclarées cessibles par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mars 2023 ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la loi de 1892 ne peut être utilement invoqué, dès lors que l'arrêté, qui a pour seul objet la réalisation de sondages et d'études nécessaires à l'établissement du projet de la zone d'aménagement concertée Ferro-Lèbres, a été pris sur le fondement de l'article 1er de cette loi, lequel ne reprend pas les exigences de motivation prévues par l'article 3 ; le moyen tiré du manque de précision quant à la répartition des travaux entre la société Ferro-Lèbres et la commune de Tournefeuille l'empêcherait de faire valoir toute contestation efficace en cas de dommages éventuels, cette circonstance n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 9 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cobourg-Gozé, substituant Me de Lagarde, représentant le requérant, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures. Il a également fait valoir qu'il était difficile de trouver des personnes pour garder les chevaux de l'exploitation ou les déplacer sur une autre parcelle, - et les observations de Me Carton de Grammont pour la commune de Tournefeuille, qui a repris et précisé ses écritures en défense, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées AT n°s 78, 79, 87, 88 et 90, situées sur le territoire de la commune de Tournefeuille, et déclarées cessibles en vue de leur expropriation, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mars 2023, dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concertée Ferro-Lèbres, déclarée d'utilité publique par un arrêté du même préfet du 11 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 juin 2023 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées sur la commune de Tournefeuille afin de réaliser les études nécessaires à l'établissement du projet de la zone d'aménagement concerté Ferro-Lèbres. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : " Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition. () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de l'arrêté contesté n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de M. B. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tournefeuille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tournefeuille sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tournefeuille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Haute Garonne et à la commune de Tournefeuille. Fait à Toulouse, le 10 juillet 2023. La juge des référés, V. POUPINEAU La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303801_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel