TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303802_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, la commune de Grand-Quevilly, représentée par Me Canton, demande au tribunal de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant la toiture du gymnase Milon. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée dont elle demande qu'elle se borne à l'examen du phénomène d'infiltrations d'eau pluviale par la toiture du gymnase. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. De même, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et un ouvrage public dépendant de cette personne. 3. En l'état de l'instruction, l'expertise demandée par la commune de Grand-Quevilly, relative à des désordres affectant la toiture du gymnase Milon, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, demeurant 9 rue de la Glacière à Rouen (76000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre au gymnase Milon à Grand-Quevilly (76120) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête de la commune de Grand-Quevilly, affectant la toiture du gymnase Milon ; 4°) de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination ; 6°) de donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par la commune de Grand-Quevilly tendant à l'évaluation du coût des travaux ; 7°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grand-Quevilly, à la société Axa France, à la société Couverture Isolation Membrane Etanchéité - Cime Normandie, à la société Dekra Industrial, à la société Mutuelle des Architectes Français et à M. A B, expert. Fait à Rouen, le 7 décembre 2023. La juge des référés, C. VAN MUYLDER
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303802_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel