TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303802_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Audran, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de suspension du permis de conduire suivant procédure de rétention, arrêté n°23-3775 rendue par la Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône le 27 octobre 2023 ; Il soutient que : - Il conteste la vitesse retenue et la limitation de vitesse retenue par ledit avis, et se réserve la possibilité de faire valoir ses observations quant au matériel de contrôle utilisé, dont il n'est fait état à l'occasion de l'avis de rétention - L'Administration a commis une violation de la loi ou à tout le moins un excès de pouvoir en ne respectant pas les dispositions de l'article L.223-3 du Code de la route qui prévoient que l'automobiliste doit être informé de la perte de ses points et du solde de ses points par lettre simple - L'Administration ne l'a pas informé du nombre des points susceptibles d'être retirés ainsi que du solde de ses points - L'Administration aurait dû l'informer du nombre de points perdus ainsi que du solde de ses points à la suite de l'infraction relevée le 26 octobre 2023 - Il doit pouvoir justifier auprès de son employeur d'un permis de conduire en cours de validité pour exercer son activité professionnelle à défaut de quoi il s'expose à une mesure de licenciement - L'arrêté de suspension du permis en ce que son application serait de nature à lui nuire très gravement en lui faisant perdre son emploi et alors que cette décision n'apparaît pas indispensable à la préservation de l'intérêt public. Que l'urgence est donc caractérisée au sens de l'article L521-1 du Code de Justice Administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité des décisions incriminées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2303804 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 décembre 2023, M. A a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Toulon, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2303802_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel