TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303803_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Naciri, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'exécuter l'ordonnance n° 2303120 du 19 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sans délai suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle expose que : -sa requête est recevable dès lors que le juge des référés peut être saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative aux fins de compléter ou de modifier la mesure d'injonction qu'il a prononcée et qui est demeurée sans effet, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions de cet article ; -de plus, la Cour européenne des droits de l'homme a, par une décision du 8 décembre 2022, condamné la France pour violation de l'article 6,§1 de la convention, lequel garantit le droit à un procès, en raison de l'inexécution fautive par le préfet de la Haute-Garonne d'ordonnances de référé enjoignant de faire bénéficier aux intéressés du dispositif social de l'hébergement d'urgence ; -il apparaît qu'alors que, par une ordonnance en date du 19 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu les effets de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence et a ordonné son maintien ou le cas échéant sa reprise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures suivant la notification de cette ordonnance, cette injonction n'a pas reçu d'application puisqu'elle a été contrainte de quitter son lieu d'hébergement, qu'elle se retrouve donc à la rue et n'a toujours pas été reprise en charge ; -elle n'a été destinataire d'aucune proposition d'hébergement et ce en dépit d'un courriel adressé à l'administration par son conseil le 26 juin 2023. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les autres pièces du dossier ; -l'ordonnance n° 2303120 du 19 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Naciri, représentant Mme C, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité géorgienne, a été prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence le 27 juillet 2018. Par décision en date du 24 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre une décision de fin de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence à compter du 1er juin 2023. Saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 19 juin 2023, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir la prise en charge de l'intéressée au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, Mme C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet d'exécuter ladite ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. D'une part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. D'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu'il avait ordonnées ou y mette fin au vu d'un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l'une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine. 5. En l'espèce, Mme C expose, sans être contredite par le préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit d'écritures dans l'instance et n'était ni présent, ni représenté à l'audience tenue le 6 juillet 2023, que l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 19 juin 2023, qui lui a été notifiée le jour-même, n'a, à ce jour pas été mise en œuvre en dépit d'une relance faite par son conseil par courriel du 26 juin 2023. 6. Eu égard à l'inexécution ainsi constatée, qui est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative précité, alors qu'il était loisible au préfet de faire valoir, postérieurement à la notification de cette ordonnance, tout élément nouveau susceptible de conduire à la modification ou à la suppression de la mesure prononcée, ce qu'il peut encore faire, il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'Etat (préfet de la Haute-Garonne) une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de cette ordonnance du 19 juin 2023 dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu'à la date à laquelle elle aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Une astreinte provisoire est prononcée à l'encontre de l'Etat (préfet de la Haute-Garonne) si le préfet de la Haute-Garonne ne justifie pas, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, avoir maintenu ou, le cas échéant, rétabli la prise en charge de Mme C au titre de l'hébergement d'urgence. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : Le préfet de la Haute-Garonne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance du 19 juin 2023. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Naciri. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, B. B Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA317 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2303803_20230707
Données disponibles
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