TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303803_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, sous le n°2303803, M. A E, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E soutient que : Sur la décision portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, sous le n°2303804, Mme B D, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que : Sur la décision portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée, - et les observations de Me Gaudron représentant M. E et Mme D. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D, ressortissants géorgiens, nés respectivement en 1990 et 1994, déclarent être entrés en France le 13 décembre 2022 afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), le 12 juin 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 décembre 0215. Ils ont chacun déposé une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA, le 9 janvier 2023. Par deux arrêtés du 17 mai 2023, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2303803 et n°2303804 présentées pour M. E et Mme D sont présentées par les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 6 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, les moyens de l'incompétence du signataire des décisions en cause manque en fait et doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 5. En premier lieu, les décisions portant retrait de l'attestation de demande d'asile des requérants comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; ". Aux termes de l'article L. 542-3 dudit code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". 7. Il résulte des dispositions du b) du 1° de l'article L. 542-2 et de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que la préfète pouvait légalement se fonder sur le rejet pour irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande d'asile des requérants par l'OFRPA, le 9 janvier 2023 et la fin du droit au maintien de M. E et Mme D sur le territoire français pour retirer leur attestation de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, les décisions portant retrait de l'attestation de demande d'asile n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En se bornant à affirmer que leur fils mineur est scolarisé en France, sans d'ailleurs en apporter la preuve, ni justifier d'éléments attestant d'une éventuelle intégration sur le territoire français, les requérants ne démontrent pas qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, les décisions retirant à M. E et Mme D ne portent pas au droit des intéressés au respect des de leur privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue des quels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur leur situation personnelle. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français précisent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 13. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen de leur situation personnelle dès lors qu'elle n'aurait pas tenu compte de leurs craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de leur situation avant de les obliger à quitter le territoire français. Au demeurant, si les requérants indiquent craindre un retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucunes explications sur les raisons d'une telle crainte. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ". Aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 15. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 16. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. En l'espèce, M. E et Mme D ont sollicité leur admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et ont ainsi, à l'occasion de cette demande, été amenés à préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils demandaient leur admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2015 et leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 janvier 2023, de sorte que la reconnaissance de la qualité de réfugié leur a été définitivement refusé. Ainsi, en application des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement prononcer à leur encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peuvent qu'être écartés. 19. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait crue tenue de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre des requérants. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. E et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur leur situation personnelle. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination énoncent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. E et Mme D avant d'édicter les décisions contestées. 23. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 24. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 25. Si M. E et Mme D font valoir qu'ils seraient exposés au risque de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, ils n'apportent aucun élément de nature à corroborer leurs allégations alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. 26. En cinquième lieu, les requérants n'apportent aucun élément ou explication de nature à démontrer que les décisions fixant le pays de destination porteraient atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli. 27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur leur situation personnelle. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. E et Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : M. E et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. E et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A E et Mme B D, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2, 2303804
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Chronologie de l'affaire
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TA6728 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303803_20230728
Données disponibles
- Texte intégral