TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303803_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Callen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la maire de de Puyvert a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la régularisation des modifications effectuées au cours de la réalisation d'un hangar agricole de stockage autorisé par un permis de construire du 25 janvier 2021 et de la construction d'un cabanon destiné à l'accueil de la clientèle et d'un mur bahut de clôture 0,40 mètres ; 2°) d'enjoindre à la maire de Puyvert de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis modificatif et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est respectée car le refus de permis dont la suspension est demandée, en la privant de la possibilité de régulariser les constructions en cause, l'expose à des sanctions pénales et l'empêche d'achever le chantier en cours, ce qui entraine diverses conséquences pénales, financières et matérielles graves et immédiates pour elle ; - le motif fondé sur l'application du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme est illégal car la nature des matériaux qui composent la structure du bâtiment existant à régulariser est sans incidence la réalité de sa destination agricole qui a fondé la délivrance du permis initial du 25 janvier 2021 ; - le motif fondé sur l'application du plan de prévention des risques est illégal car elle est indépendante de la nature des matériaux utilisés pour la structure du bâtiment dont la réalisation a été déjà autorisée le 25 janvier 2021 et que le projet entrainera une occupation humaine limitée ; - l'activité agricole existante sur le terrain d'assiette est réelle, justifiée par les pièces fournies et est exactement la même qu'au stade de la délivrance du permis initial, de sorte que le motif fondé sur l'absence d'activité agricole pérenne ne saurait légalement justifié le refus de permis ; - la surface de la construction existante objet des travaux est conforme à celle mentionnée sur le plan de masse et la circonstance que celle mentionnée sur le dossier agricole n'ait pas été mise à jour ne justifie pas le refus de permis en litige ; - son activité de production et vente d'oliviers en container nécessite un petit local d'accueil de la clientèle dont la régularisation ne pouvait lui être légalement refusée par les motifs énoncés ; - le refus de régulariser la construction de ce cabanon d'accueil ne pouvait légalement motiver le refus d'autoriser la réalisation du bardage en bois du hangar, la jurisprudence Thalamy ne s'appliquant pas aux constructions présentes sur un même terrain ne présentant aucun lien physique ou fonctionnel ; - le mur bahut à régulariser n'est pas situé en limite séparative et ne méconnait donc pas l'article 11-4 du règlement du plan local d'urbanisme tout en restant conforme au plan de prévention des risques applicable ; - l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Puyvert, représentée par SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas respectée, la requérant ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude à avoir réaliser des constructions sans permis et non conformément au permis délivré, seule à l'origine de l'interruption des travaux et de ses conséquences éventuelles sur les plans pénal et financier ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de permis en litige ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 octobre 2023 à 14 heures ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Callen, représentant Mme A et de Me Senanedsch, représentant la commune de Puyvert, qui ont tous deux repris et développé les moyens invoqués dans leurs écritures ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat d'infraction dressé le 26 avril 2022, auquel font référence celui dressé le 20 octobre 2022 ainsi que l'arrêté interruptif de travaux pris par la maire de Puyvert, au nom de l'Etat, le 9 mai 2022, que Mme A n'a pas exécuté les travaux de construction d'un hangar agricole sur la parcelle lui appartenant sur le territoire de la commune de Puyvert conformément au permis qui lui a été délivré le 25 janvier 2021 et qu'elle a, en outre, édifié sur ce terrain un cabanon en bois et un mur bahut de clôture sans avoir obtenu ni même sollicité d'autorisation d'urbanisme. Par la demande de permis de construire déposée le 27 avril 2023 et complétée le 3 août 2023, Mme A a tenté d'obtenir la régularisation de ces modifications et constructions. La maire de Puyvert y a opposé un arrêté de refus de permis en date du 8 septembre 2023 de l'exécution duquel Mme A demande la suspension. Sur le respect de la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier du respect de la condition d'urgence, Mme A soutient, en premier lieu, que l'arrêté en litige, qui la prive de la possibilité de régulariser les travaux entrepris autrement qu'en procédant à la démolition des constructions, l'expose à des condamnations pénales. Toutefois, si, tel qu'il a déjà été dit, deux procès-verbaux d'infraction ont été dressés, qu'un arrêté interruptif de travaux a été pris et transmis au procureur de la République et que Mme A a été auditionnée par les services de la gendarmerie, le 7 mars 2023, elle ne fait, pour l'heure, l'objet d'aucune poursuite pénale. De plus, il serait loisible au juge pénal, s'il devait être saisi de telles poursuites dirigées contre la requérante, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement au fond du litige relatif à la légalité du refus du permis de régularisation opposé par la maire de Puyvert. En revanche, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, qu'en ce qu'elle prive Mme A de la possibilité de régulariser et d'achever la réalisation du hangar agricole en mettant hors d'air et hors d'eau notamment sa charpente et la dalle de son plancher, l'exécution de l'arrêté en litige entraine une détérioration, sous l'effet des intempéries, de certaines des parties de cette construction déjà réalisées ; d'autre part, l'exécution de l'arrêté en litige prive Mme A de la jouissance d'un hangar agricole permettant le stockage, à l'abri du vol, des produits de son exploitation et affecte ainsi les conditions d'exercice et le rendement financier de son activité agricole d'élevage d'oliviers et de leur commercialisation en containers, récente et encore fragile économiquement. Eu égard à ces considérations, l'exécution de l'arrêté en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Par conséquent, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie à l'égard de Mme A. Sur les moyens propres à faire naitre un doute sérieux : 5. Mme A a acquis du permis de construire qui lui a été délivré le 25 janvier 2021, qui est devenu définitif et qui n'est pas caduc, le droit d'implanter, sur la parcelle cadastrée B 1682 au lieu-dit " La Tourtouire ", située en zone agricole du territoire de la commune de Puyvert, un hangar agricole de stockage d'une surface de plancher de 41,16 mètres carrés qui ne relève ni des constructions temporaires au sens de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme, ni des constructions démontables ou transportables au sens de l'article R. 111-31 de ce code. Par ailleurs, si la demande relative à ce permis délivré précisait que la structure du hangar serait composée de bois, cette mention purement informative n'est pas au nombre des éléments que peut légalement prendre en compte l'autorité administrative compétente pour délivrer un permis de construire, à moins qu'elle n'affecte son aspect extérieur ou ne porte atteinte à la protection de l'environnement, la sécurité ou la salubrité publique. Ainsi, les moyens tirés de ce que la maire de Puyvert ne pouvait légalement revenir sur la destination agricole du hangar en cause ni sur la réalité de l'activité agricole exercée sur le terrain, qui ont fondé la délivrance du permis de construire initial du 25 janvier 2021, pour s'opposer à la demande de régularisation présentée par Mme A ; que la nature des matériaux utilisés pour la structure du hangar agricole, n'ayant aucune incidence sur son aspect extérieur, ne peut conduire à considérer que sa construction n'aurait pas été conforme au permis initial ; que le règlement du plan de prévention des risques ne pouvait être opposé à sa demande de régularisation en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis la délivrance du permis initial autorisant le principe de la réalisation de ce hangar ; que le motif fondé sur l'agrandissement injustifié de la superficie du hangar est entaché d'une erreur de fait, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'ensemble des motifs de l'arrêté en litige du 8 septembre 2023 qui s'opposent à la régularisation des modifications du hangar agricole initialement autorisé. 6. En revanche, les moyens tirés de ce que l'activité agricole existante nécessiterait l'implantation d'une nouvelle construction pour l'accueil des clients, que le motif de refus fondé sur l'application des dispositions de l'article 11.4 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme serait illégal et que l'arrêté en litige serait entaché d'un détournement de pouvoir ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des motifs de ce refus qui s'opposent à la seule régularisation de l'implantation d'un cabanon en bois et d'un mur bahut en limite de propriété. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2023 en tant seulement qu'il s'oppose à la régularisation du hangar agricole et non pour ce qu'il concerne celle des constructions distinctes, dépourvues de lien physique et fonctionnel avec ce dernier, que constituent le cabanon en bois et le mur bahut de clôture. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la maire de Puyvert procède à un nouvel examen et de la demande de permis présentée par Mme A en tant seulement qu'elle concerne la régularisation du hangar agricole autorisé par le permis de construire du 25 janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2023 est suspendue en tant seulement qu'il s'oppose à la demande présentée par Mme A pour la régularisation d'un hangar agricole. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Puyvert de procéder à un nouvel examen de la demande, en tant seulement qu'elle concerne la régularisation d'un hangar agricole, dans un délai de mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et la commune de Puyvert. Fait à Nîmes, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2303803_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel