TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303804_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 2023 et 23 mars 2023 sous le numéro 2303805, M. D C, représenté par Me Mahoukou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée par un défaut d'examen particulier de sa situation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait son droit à se défendre dès lors qu'il est convoqué le 21 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de Pontoise ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 mars 2023, 23 mars 2023 et 24 mars 2023 sous le numéro 2303804, M. D C, représenté par Me Mahoukou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été prise par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché par un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il travaille comme électricien dans son département de résidence, en Isère ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Mahoukou, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 28 mars 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant congolais né le 2 décembre 1996, M. D C déclare être entré irrégulièrement en France le 22 juin 2013. Le 20 mars 2023, il a été interpellé pour des faits de tentative d'escroquerie, faux et usage de faux. Par un premier arrêté du 20 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2303804 et n° 2303805 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français : S'agissant des moyens communs aux différentes décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté querellé été signé par M. E A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 23-014 du préfet du Val-d'Oise du 22 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté querellé vise les textes dont il est fait application, en particulier le 1° de l'article L. 611-1, l'article L. 612-2, et l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Ainsi, il précise notamment que le requérant a fait l'objet d'une garde à vue pour tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, au cours de laquelle il a été constaté qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, qu'il déclare être entré en France le 22 juin 2023 et être célibataire et père d'un enfant de 6 ans dont il prétend qu'il est à sa charge sans en justifier, qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté précise également qu'il existe un risque que M. C se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 16 février 2022 à la suite du refus de délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français qu'il lui a été opposé, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. L'arrêté précise de surcroît que, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des circonstances humanitaires s'y opposent, et qu'en l'espèce, M. C ne justifie d'aucune circonstance particulière. Enfin, l'arrêté précise que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si M. C se prévaut notamment de la présence en France de son fils de nationalité française né en mai 2017, il ressort des pièces du dossier qu'il ne réside pas avec lui et ne justifie pas qu'il contribue à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans dès lors qu'il ne produit qu'une facture de courses en date du 23 décembre 2022 ainsi qu'un planning de rencontres ponctuelles avec son fils pendant l'année 2022 dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police que M. C a déclaré être célibataire et le requérant ne justifie ni de la réalité d'une présence continue en France depuis 2013, ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, en se bornant à produire un seul bulletin de paie pour le mois de janvier 2023, l'intéressé ne justifie pas d'une particulière insertion professionnelle en France. Ainsi, au regard des pièces versées à l'instance, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale aux buts en vues desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise a pris sa décision sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En deuxième lieu, M. C, qui est convoqué le 21 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de Pontoise, ne conteste pas qu'il pourra être représenté par un conseil lors de cette audience. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les droits de la défense. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Aux termes de l'article L.612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :() 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 12. Pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où, d'une part, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et, d'autre part, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. 13. Contrairement au motif du préfet, M. C présente des garanties de représentation suffisantes, en ce qu'il établit disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale par la production d'un bulletin de paie de janvier 2023 ainsi qu'une quittance de loyer de février 2023. Toutefois, celui-ci peut être neutralisé comme surabondant dès lors que l'intéressé ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 16 février 2022. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En second lieu, le requérant n'assortit le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 17. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire et que le préfet a pris la décision contestée en considération du fait que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Compte tenu des éléments de sa vie personnelle rappelés au point 7, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours et l'obligeant à remettre tout document justificatifs d'identité en sa possession : 19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 20. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait à Echirolles, dans le département de l'Isère, à la date de la décision attaquée, ce dont l'intéressé a informé l'officier de police judiciaire qui a procédé à son audition, cette résidence effective étant confirmée par l'ensemble des pièces produites à l'instance. En défense, le préfet, qui n'a pas désigné précisément le lieu d'assignation à résidence de l'intéressé qu'il entend retenir, ne fait valoir aucun élément de nature à établir que le requérant aurait une solution d'accueil dans le département du Val-d'Oise, alors même que le champ territorial de cette mesure doit nécessairement correspondre au territoire sur lequel l'intéressé dispose d'un hébergement ou réside effectivement. Dans ces conditions, en assignant M. C à résidence dans le département du Val-d'Oise et en lui imposant de se présenter tous les samedis au commissariat de Cergy, le préfet, qui prive ainsi l'intéressé de tout hébergement et lui impose une contrainte disproportionnée, a commis une erreur d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement, qui n'annule que l'arrêté portant assignation à résidence, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes sollicitées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. C ne justifie d'aucun dépens dans la présente instance. Ces conclusions seront également rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a assigné M. C à résidence est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303804 de M. C est rejeté. Article 3 : La requête n° 2303805 de M. C est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Mahoukou et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé D. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303804 - 23038052
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303804_20230331