TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303804_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. A B représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence avec laquelle il a eu deux enfants désormais âgés de 10 et 12 ans. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s'occupe de ses enfants et entretient des liens avec eux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et à demander pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué dans l'ensemble de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 4. Le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mais seulement le réexamen de la demande formée par le requérant. Il y a donc lieu d'enjoindre seulement à l'autorité compétente de réexaminer la demande du requérant et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces frais. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé G. SORIN Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2303804_20231003
Données disponibles
- Texte intégral