TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303804_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, la SARL Les Mousquetaires, représentée par Me Alexandre Aljoubahi, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des différents désordres qui affectent l'immeuble lui appartenant sis 18 rue du Pont de la Mousque, cadastré section KM n°94, notamment d'importantes fissures sur la façade extérieure, des infiltrations d'eau et une humidité excessive ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et, le cas échéant, de chiffrer les préjudices qu'elle a subis. Elle demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport et qu'il soit mis à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande enfin qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avance les frais d'expertise. Elle soutient que la mesure demandée est utile car elle souhaite engager la responsabilité de la commune de Bordeaux pour obtenir réparation des différents préjudices qu'elle a subis. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre, la commune de Bordeaux demande sa mise hors de cause et demande au juge des référés d'appeler à la cause Bordeaux Métropole. La requête a été communiquée à Bordeaux Métropole qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La SARL Les Mousquetaires est propriétaire d'un immeuble situé 18 rue du Pont de la Mousque à Bordeaux (33000) sur la parcelle cadastrée section KM n°94 composé d'une cave, d'un rez-de-chaussée et de trois étages divisés en huit appartements. Après rénovation des voiries par la commune de Bordeaux la SARL Les Mousquetaires a constaté au mois d'avril 2021 d'importantes fissures sur la façade extérieure de son immeuble et une humidité excessive. Saisi par le maire de Bordeaux, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise sur la gravité du péril que représente l'immeuble. Dans son rapport du 23 juillet 2022, l'expert a préconisé de mettre l'immeuble en sécurité et a par ailleurs relevé une fuite d'eau en amont du compteur d'eau. Le 25 juillet 2022, le maire de Bordeaux a pris un arrêté de mise en péril imminent. Bordeaux Métropole, chargé de l'organisation du réseau des eaux a fait intervenir un délégataire le 4 janvier 2023 qui n'a observé aucun désordre apparent justifiant une inspection des réseaux métropolitains, après réparation de la fuite en amont du compteur d'eau. La SARL Les Mousquetaires a mandaté un expert amiable afin de constater et rechercher les désordres qui conclut que les désordres structurels sont notamment dus aux passages d'eau par les joints existants entre les trottoirs et les façades. En l'absence d'accord entre les parties, la SARL Les Mousquetaires sollicite, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des différents désordres qui affectent son immeuble, notamment de nombreuses infiltrations ayant engendré des fissures dans la façade et une humidité ayant conduit au péril imminent de l'immeuble, ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et, le cas échéant, de chiffrer les préjudices qu'elle a subis. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 3. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la SARL Les Mousquetaires, tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'expertise : 4. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la SARL Les Mousquetaires relatives aux dépens, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Les Mousquetaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. A B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de déterminer les causes des désordres, notamment des infiltrations, humidité et fissures ; 3°) de décrire le système d'évacuation des eaux pluviales à proximité de cette parcelle et rechercher les causes et origines des désordres et déterminer les dates d'apparition des désordres ; rechercher notamment si le système d'évacuation des eaux pluviales en particulier l'absence de joints entre les trottoirs et le mur de l'immeuble a joué un rôle causal dans l'apparition des désordres ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles ; 4°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; 5°) d'évaluer les préjudices subis par la SARL Les Mousquetaires, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ; 6°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la SARL Les Mousquetaires, la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Mousquetaires, à la commune Bordeaux, à Bordeaux Métropole et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2023, La présidente, Cécile Mariller La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2303804_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel