TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303805_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. C, représenté A Me Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toute mesure utile aux fins de conservation des images de vidéo surveillance filmées le 24 mars 2023 entre 17h et 23h30 au sein du commissariat de police de Sevran ; 2°) d'ordonner au commissaire de police de Sevran de conserver les images de vidéo-surveillance filmées le 24 mars 2023 entre 17 heures et 23 heures 30 au sein du commissariat de Sevran et de les communiquer à tout organe compétent ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la conservation d'images de vidéo-surveillances est limitée dans le temps ; - son recours ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile afin d'établir la matérialité des faits de violences qu'il a subies de la part de fonctionnaires de police. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C soutient que le 24 mars 2023, il a été interpellé A des fonctionnaires de police du commissariat de Sevran alors qu'il se disputait sur la voie publique avec sa compagne et qu'il a subi des violences de la part de fonctionnaires de police lors de son interpellation puis au sein du commissariat. Il produit le courrier du 28 mars 2023 adressé au procureur de la République de Bobigny, aux termes duquel il dépose plainte contre X pour violences volontaires aggravées. A la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile aux fins de conservation des images de vidéo surveillance filmées le 24 mars 2023 entre 17h et 23h30 au sein du commissariat de police de Sevran et d'ordonner au commissaire de police de Sevran de conserver ces images et de les communiquer à tout organe compétent. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère urgent ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi A l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus A les procédures de référé régies A les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. L'opération consistant à interpeller et appréhender un individu sur la voie publique à l'occasion d'une altercation avec un autre individu relève de l'exercice de la police judiciaire. Les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans de telles circonstances relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, sans même qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle détachable du service. Dans ces conditions, la présente demande de référé, qui tend à obtenir la conservation d'images de vidéoprotection qui auraient été enregistrées au sein du commissariat de Sevran à la suite de l'interpellation de M. C A les forces de police aux fins d'établir la matérialité des faits dont ce dernier aurait été la victime se rattache à une opération de police judiciaire dont la connaissance n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire. Il suit de là que la demande de M. C ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C peut être rejetée A application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Montreuil, le 7 avril 2023. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303805_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
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