TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303805_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes (CROUS Grenoble Alpes), demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. D C qui occupe sans droit ni titre un logement situé dans la résidence Carmagnole à Saint-Martin d'Hères (38400). Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le maintien de M. C dans le logement nuit au bon fonctionnement du service public ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que M. C se maintient sans droits ni titres dans le logement. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. En l'espèce, M. C est bénéficiaire d'un logement dans la résidence Carmagnole située au 10 rue Pierre de Courtade à Saint-Martin d'Hères (38400) depuis septembre 2021. Ces logements sont attribués pour un délai d'un an. Il résulte de l'instruction qu'en 2022, M. C n'a pas finalisé sa demande de renouvellement de son logement de sorte qu'il se maintient sans droit ni titre dans son logement. Ainsi la demande du CROUS Grenoble Alpes ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. En outre, l'expulsion de M. C présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le CROUS Grenoble Alpes reçoit chaque année davantage de demandes de logements qu'il n'y a de places disponibles et que l'occupation par M. C de ce logement fait obstacle à son affectation au service public de l'enseignement supérieur en tant qu'il occupe un logement réservé aux étudiants. 4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C d'évacuer le logement qu'il occupe dans la résidence Carmagnole sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C d'évacuer le logement qu'il occupe dans la résidence Carmagnole située 10 rue Pierre de Courtade à Saint-Martin d'Hères (38400) sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes et à M. D C. Fait à Grenoble, le 29 juin 2023. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303805_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel